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LES ALTERNATIVES A L'INCARCERATION
Rémy Heitz Magistrat,
Ministère de la Justice
Le législateur s'est
efforcé, au cours des vingt dernières années, de limiter
le recours à l'emprisonnement, en offrant au juge la possibilité
de prononcer, dans le respect du principe de personnalisation et
d'individualisation de la sanction, des peines autres, dites alternatives ou
encore peines de substitution. Ce mouvement a été
amorcé dans les années 1970, pour se poursuivre durant les trente
dernières années. Les premières peines alternatives ont
été instituées par la loi du 11 juillet 1975, qui a
créé différentes peines privatives ou restrictives de
droit. La loi du 10 juin 1983 a marqué une étape importante
en introduisant dans nos textes le travail d'intérêt
général, qui constitue la peine alternative la plus connue.
Le développement des alternatives s'est inscrit dans un contexte de
hausse de la population carcérale, devenue difficilement supportable.
Avec environ 58 000 détenus pour un peu plus de 50 000 places, la France
connaît aujourd'hui encore des difficultés à cet
égard. Si l'effort de diversification des sanctions s'est
imposé sous le poids de la nécessité, il a
également été porté par une nouvelle approche
sociale de la sanction pénale. L'objectif de resocialisation est apparu
comme une véritable priorité, sous l'influence notamment d'un
mouvement de pensée, "la défense sociale nouvelle" (Marc
Ancel). La fonction d'amendement de la peine a peu à peu, dans les
esprits, pris le pas sur la fonction rétributive, même s'il est
encore admis que la fonction intimidatrice et éliminatrice de la peine
d'emprisonnement doit dans certains cas, les plus graves, jouer son
rôle. 59 903 peines alternatives ont été
prononcées en 1998 (dont 13 250 TIG et 31 916 suspensions de permis de
conduire) pour un total de 537 353 peines de toute nature. C'est beaucoup et
peu à la fois, si l'on relève que 287 044 peines d'emprisonnement
ont été prononcées. Je souhaiterais, au cours de cette
brève intervention, atteindre deux objectifs : Tout d'abord
présenter succinctement ce que sont nos alternatives à
l'emprisonnement, en dépassant le cadre du prononcé de la peine
pris en tant que tel pour aborder également les alternatives à
l'incarcération dans le cadre de l'instruction préparatoire et de
l'exécution de la peine. Puis, dans un second temps, effectuer un
bilan aussi objectif que possible sur nos solutions alternatives, en mettant
l'accent sur les conditions de leur réussite et aussi sur les limites
parfois rencontrées dans leur mise en uvre.
Rapide
panorama des alternatives à l'emprisonnement Il convient au préalable de
préciser que sont principalement concernés les délits.
S'agissant des contraventions, il existe des alternatives à l'amende
(comme par exemple la peine de jour - amende) que nous ne présenterons
pas ici.
Les alternatives aux poursuites La première véritable
alternative a vu le jour en 1970, lorsqu'a été
créée l'injonction thérapeutique (loi du 31
décembre 1970), qui permet au procureur d'enjoindre à une
personne ayant illégalement consommé des produits
stupéfiants de suivre un traitement médical. Plus
généralement, le ministère public peut décider,
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des
poursuites (art. 40 du code de procédure pénale), de mettre en
uvre des mesures s'inscrivant dans ce que l'on appelle en France "la
troisième voie", voie médiane entre la poursuite devant une
juridiction répressive et le classement sans suite sans réponse,
lequel est mal accepté par la société et notamment par les
victimes. Ces alternatives sont les suivantes : - Le rappel à la loi,
- Le classement sous condition, la médiation, - La
réparation pour les mineurs.
Ces mesures alternatives ont
été considérablement développées ces
dernières années par les parquets et ont été
facilitées par le développement du traitement en temps
réel des procédures pénales. Le traitement en temps
réel repose sur deux principes : - Toute affaire doit faire l'objet
d'un compte-rendu téléphonique immédiat au parquet par le
service enquêteur, - Toute affaire dont il est ainsi rendu compte
doit faire l'objet d'un traitement immédiat par le parquet.
Ces
modalités de travail ont facilité le développement de la
troisième voie, en ce qu'elles ont permis d'accélérer le
jugement des affaires pénales et de réduire le nombre de
jugements rendus par défaut. 101.341 mesures alternatives ont
été mises en place en 1997, chiffre à comparer à
celui du nombre de poursuites (602.933). En 1998, ce chiffre a connu une
évolution spectaculaire de 32,6 %: 134.367 mesures alternatives ont
été prononcées sur un total de 611.312 poursuites.
L'alternative à la détention provisoire :
le contrôle judiciaire Le juge d'instruction chargé d'une information
judiciaire peut placer la personne mise en examen sous contrôle
judiciaire plutôt qu'en détention provisoire et mettre à la
charge de celle-ci différentes obligations tendant notamment à
s'assurer de sa représentation en justice. Au titre des diverses
obligations susceptibles d'être fixées au mis en examen et
prévues à l'article 13 8 du code de procédure
pénale : - S'abstenir d'aller dans certains lieux, de rencontrer
certaines personnes, verser un cautionnement, - Se soumettre à des
mesures de soin, etc...
Le contrôle judiciaire est en hausse
(24.528 en 1997 pour 22.202 en 1993), conséquence logique de la baisse
du nombre de détention provisoire (26.435 en 1997 pour 28.240 en 1993).
Il convient de rappeler que le législateur s'efforce depuis 15 ans
à rendre plus difficile le placement en détention provisoire (loi
du 6 juillet 1989 et loi du 30 décembre 1996), en limitant les cas dans
lesquels il peut être décidé (relèvement des seuils
de peine encourue, obligation de motivation renforcée au regard de
critères plus strictement définis).
Les peines correctionnelles
alternatives Il
existe principalement deux sortes de peines alternatives (nous
n'évoquerons pas ici l'ajournement et le sursis simple qui constituent
cependant aussi des solutions alternatives).
Les peines privatives ou restrictives
de droit Elles sont au
nombre de 11 et sont énumérées par l'article 131.6 du code
pénal. Elles affectent différents droits : le droit de conduire,
de détenir une arme, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale "dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction". L'article 131-9 précise que
l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des
peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article
131-6 ni avec la peine de TIG. On observe d'ailleurs que dans la
rédaction du nouveau code pénal, le législateur n'a pas
souhaité présenter ces peines comme des alternatives, des peines
de remplacement, mais comme de véritables peines à part
entière. La circulaire d'application du code pénal du 4 mai 1993
est, à cet égard, explicite : "Le Parlement a souhaité
ainsi mettre clairement en évidence que l'emprisonnement ne devait plus
être considéré comme la peine de référence
mais n'était qu'une peine parmi d'autres, susceptibles, elles aussi,
d'être prononcées à titre principal".
Le travail
d'intérêt général Peine alternative la plus emblématique, le TIG
connaît une vitalité certaine. Son instauration et son
développement ont contribué à ouvrir la justice
pénale sur l'extérieur, en associant les partenaires de
l'institution judiciaire à l'exécution d'une sanction, dont le
caractère pédagogique et utile est reconnu par tous.
Prononcé par un tribunal correctionnel ou un tribunal de police pour les
contraventions les plus graves, cette peine, inspirée par les
expériences de "community service", consiste, pour le condamné,
à effectuer un travail non rémunéré au profit de la
collectivité, pour une durée variant entre 40 et 240 heures, dans
un délai de 18 mois au plus. Le code pénal a
simplifié, en 1994, les conditions de prononcé et de mise en
uvre du TIG, qui peut être prononcé dans trois cas : - A
titre de peine principale, - Dans le cadre d'un sursis avec obligation
d'accomplir une telle mesure, - A titre de peine complémentaire pour
certains délits ou certaines contraventions.
En 1997, 13 250 TIG
ont été prononcés à titre de peine principale, et
12 307 dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, soit plus
de 25 000 mesures.
Le sursis avec mise à l'épreuve
Le sursis avec mise
à l'épreuve est une peine intermédiaire entre le sursis et
l'emprisonnement ferme. Le condamné se voit fixer différentes
obligations, dont le respect sera suivi par les services de probations de
l'administration pénitentiaire. Le sursis avec mise à
l'épreuve, qui peut être total ou partiel, est prononcé
pour une durée maximale de 5 ans, le délai d'épreuve ne
pouvant être supérieur à 3 ans. Les obligations sont
variées: soins, obligations de travailler, d'indemniser les victimes...
Le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve n'est
pas, à l'inverse du sursis simple, conditionné par l'absence de
condamnations antérieures à une peine d'emprisonnement.
La
peine de suivi socio-judiciaire Introduite dans notre droit par la loi du 17 juin 1998,
la peine de suivi socio-judiciaire, destinée aux délinquants
sexuels, consiste dans l'obligation pour le condamné de se soumettre
à des mesures de surveillance ou d'assistance, sous le contrôle du
juge de l'application des peines, pendant une durée fixée au
maximum à 10 ans pour un délit, à 20 ans pour un crime.
S'il n'observe pas ces obligations, le condamné est passible d'un
emprisonnement dont la durée est fixée au moment du
prononcé de la peine et qui est de 2 ans au maximum pour un
délit, de 5 ans pour un crime. Les mesures de surveillance, auxquelles
peut être adjointe une injonction de soins, sont proches de celles du
sursis avec mise à l'épreuve. Cette peine repose sur un suivi
médical renforcé. Une fonction de médecin coordonnateur a
été créée afin d'assurer une meilleure liaison
entre les autorités judiciaires et le milieu médical. Le
médecin se trouve délié du secret pour informer le juge du
suivi du traitement.
Les alternatives à l'incarcération
dans le cadre de l'exécution de la peine Même lorsqu'une peine d'emprisonnement est
prononcée, il existe des possibilités d'aménager cette
peine afin d'éviter les effets désocialisant d'une
incarcération de trop courte durée, voire parfois d'une
détention trop prolongée. On peut citer le mécanisme de
l'article D.49-1 du code de procédure pénale, qui prévoit
la saisine du juge de l'application des peines avant la mise à
exécution des condamnations à une peine égale ou
inférieure à un an. Le juge de l'application des peines peut
alors décider de mesures d'individualisation, tels que: la
semi-liberté (le condamné peut quitter l'établissement
pénitentiaire le temps nécessaire à l'exercice des
activités ayant motivé la mesure), le fractionnement de la peine.
Le temps d'exécution de la peine peut également être
réduit, par le mécanisme des réductions de peines, de la
grâce, ou de la libération conditionnelle. Il peut être
aménagé par le placement extérieur, ou l'octroi de
permissions de sortir. La libération conditionnelle peut être
définie comme une libération anticipée du condamné
sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant la date de
sa libération de la date d'expiration de la peine. Elle est
prévue aux articles 729 et suivants du code de procédure
pénale. Elle est octroyée par le juge de l'application des peines
pour une détention inférieure ou égale à 5 ans, et
par le Garde des Sceaux pour les condamnés subissant une peine d'une
durée supérieure. Pour en bénéficier, le
condamné doit avoir accompli au moins la durée de la peine lui
restant à subir et présenter des "gages sérieux de
réadaptation sociale". (Pour les réclusions à
perpétuité, la libération conditionnelle ne peut
intervenir qu'à l'expiration d'un temps d'épreuve de 15 ans). Le
bénéficiaire d'une libération conditionnelle est soumis
à un régime de contrôle. Il bénéficie de
mesures d'assistance dont le suivi est assuré par le juge de
l'application des peines avec l'assistance du service pénitentiaire
d'insertion et de probation ( S.P.I.P ). La libération conditionnelle
peut être révoquée par le juge de l'application des peines
ou par le Garde des Sceaux. Enfin, on peut citer le placement sous surveillance
électronique (loi du 19 décembre 1997 - articles 723-7 à
723-14 du code de procédure pénale), prévu dans la loi
pour l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, mais qui n'est pas
encore en vigueur en pratique.
La pratique des alternatives : succès et
difficultés rencontrées Le dispositif législatif apparaît riche et
diversifié. Il offre au juge, comme nous avons pu le voir, une gamme de
sanctions permettant d'apporter des réponses adaptées,
personnalisées et individualisées. Et pourtant, le recours aux
peines de substitution connaît encore une limite, puisque celles-ci ne
représentent qu'un peu plus de 10 % du total des condamnations
prononcées (11, 1 % en 1997). De surcroît, elles paraissent
davantage mordre sur le champ de la liberté - en se substituant
notamment à la peine d'amende - que sur celui de l'emprisonnement. Le
développement des solutions alternatives à l'incarcération
nécessite donc que l'on s'attache à les rendre efficaces et
crédibles.
L'efficacité des
alternatives Les
juridictions ont parfois le sentiment que les sanctions alternatives sont
inefficaces, les sursis avec mise à l'épreuve sont peu ou mal
suivis par les services de probation, il n'y a pas de retour sur
l'accomplissement des TIG, les interdictions sont mal respectées...
Ce sentiment n'est pas toujours infondé. Si l'emprisonnement est par
définition exécuté de façon autoritaire,
l'exécution d'une mesure alternative repose beaucoup sur
l'adhésion du condamné, dont la situation personnelle et
professionnelle a une influence directe sur la manière dont il pourra
accomplir sa peine. L'efficacité des mesures alternatives, condition
essentielle pour qu'elles soient prononcées, suppose des
modalités de traitement des procédures et d'exécution des
peines adaptées à cet objectif
Le traitement des
procédures Pour
que des peines alternatives soient prononcées, il importe que la
situation personnelle et professionnelle des prévenus soit bien connue
du tribunal, et que cette situation n'ait pas changé entre le moment des
faits et la comparution de l'intéressé devant la juridiction.
Cela implique : - Un audiencement des affaires dans des délais
relativement brefs, afin que la sanction ait un sens pour
l'intéressé (quel sens peut avoir un TIG prononcé 18 mois
après les faits ?), - Le développement des enquêtes de
personnalité. Plus que les traditionnelles notices remplies par les
services enquêteurs, ces enquêtes, qui sont obligatoires en France
pour les majeurs de moins de 21 ans avant toute réquisition de placement
en détention provisoire (art. 41 du code de procédure
pénale) permettent aux juridictions d'adapter et d'individualiser la
sanction.
L'exécution des peines L'immédiateté, ou en tout cas
la rapidité de l'exécution après le prononcé de la
sanction, plus encore que l'accélération des poursuites, est de
nature à accroître l'efficacité des peines alternatives.
Cela implique - De
recourir fréquemment à l'exécution provisoire qui permet,
avant l'expiration du délai des voies de recours, de mettre en
uvre immédiatement la sanction, - De prévoir les moyens de
cette exécution immédiate, en organisant par exemple une
permanence du comité de probation et d'assistance aux
libérés pour la prise en charge des condamnations à des
TIG, des sursis avec mise à l'épreuve, - De mettre en uvre
le plus rapidement possible les dispositions de l'article D.49-1 (saisine du
juge de l'application des peines) afin que soient tout de suite
examinées les modalités d'exécution de la peine.
La
crédibilité des alternatives La défiance parfois ressentie par les citoyens
à l'égard de leur justice tient parfois à ce que les
décisions des tribunaux correctionnels sont ressenties comme
insuffisamment sévères (la sévérité
étant encore mesurée à l'aune de la durée de
l'emprisonnement). Or, une politique pénale allant trop à
l'encontre des aspirations de la société est à terme
vouée à l'échec. Les juridictions s'efforcent donc de
développer leur action dans deux directions.
La prise en compte des
victimes Le
succès des alternatives aux poursuites (médiation - classement
sous condition) et plus précisément de l'ensemble des solutions
alternatives (sursis avec mise à l'épreuve - libération
conditionnelle) repose sur une bonne prise en compte des intérêts
des victimes. Il convient ici de souligner le rôle important
joué par les associations de victime, réunies en
fédération (CLCJ / INAVEM). Ces associations interviennent
souvent à un double titre, en assurant une aide aux victimes
d'infraction et en réalisant, sur mandat du parquet, des
médiations ou des classements sous condition. Elles
perçoivent des subventions publiques. Les associations sont à
cet égard un relais efficace des autorités judiciaires pour
expliquer aux victimes le sens d'une réponse judiciaire, et pour leur
faire comprendre que, souvent, le recours à une solution alternative
rejoint leur intérêt dans la mesure où il facilite leur
indemnisation.
Le développement d'une politique de
communication en faveur des alternatives L'autorité judiciaire doit non seulement lutter,
par les réponses qu'elle apporte, contre la délinquance et
à l'insécurité, mais elle doit également lutter
contre la représentation que les gens s'en font. Cela suppose un effort
de communication, d'information, qui pèse principalement sur les
parquets au plan local. Le développement des actions partenariales avec
par exemple le milieu scolaire, les offices de HLM ou des associations de
commerçants permet à la Justice de faire comprendre le sens de
son action, au parquet le sens de sa politique pénale. Cette politique
de communication permet aussi de susciter au sein de la population un
intérêt pour ces mesures et donc de faciliter la collaboration
avec les partenaires de l'institution (création de postes de TIG -
accueil de mineurs pour des mesures de réparation... ). Au-delà
ce cette communication locale, une communication nationale, sur un thème
donné, peut permettre de promouvoir les alternatives. Ainsi, la grande
manifestation organisée en France au mois de mars 1994 à
l'occasion des 10 ans du TIG a permis de redynamiser cette mesure.

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