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Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la
dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine
de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du
droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international
d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent
Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la
peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la
réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant
l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une
condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême,
commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de
l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui
s'appliquent en temps de guerre.
3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de
l'état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports
qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du
Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent
Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration
prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie
prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend
aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait
fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de
l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de
l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers
relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à
moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire
lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que
dispositions additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article
2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier
du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à
l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé
le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a
ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié
le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de
l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent
Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent
Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à
l'article 48 du Pacte.
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus Adopté par le premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à
Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social
dans ses dates 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système
pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des
systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une
bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en
tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le
monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à
leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans leur
ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.
3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la
pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la
possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celles-ci soient en
accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'Ensemble
de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire centrale sera
toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.
4.1 La première partie de l'Ensemble de règles traite des règles concernant
l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à
toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y
compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure
rééducative ordonnée par le juge.
4.2 La deuxième partie contient des règles qui ne
sont applicables qu'aux catégories de détenus visés par chaque section.
Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnés,
seront également applicables aux catégories de détenus visés dans les sections
B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui
les régissent et à condition qu'elles soient profitables à ces détenus.
5.1 Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des
établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, instituts de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de
l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces
établissements.
5.2 La catégorie des jeunes détenus doit comprendre
en tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfants. En règle
générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines
de prison.
Première partie
Règles d'application générale
Principe fondamental
6.1 Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne
doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
5.2 Par contre, il importe de respecter les
croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu
appartient.
Registre
7.1 Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour
un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu :
a) Son identité;
b) Les motifs de sa détention et l'autorité
compétente qui l'a décidée;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la
sortie.
7.2 Aucune personne ne peut être admise dans un
établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été
consignés auparavant dans le registre.
Séparation des catégories
8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de
leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et
des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus
dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un
établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des
locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;
b) Les détenus en prévention doivent être séparés
des condamnés;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou
condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des
détenus pour infraction pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des
adultes.
Locaux de détention
9.1 Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent
être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles
qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration
pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter
de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.
9.2 Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci
doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus
aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une
surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.
10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au
logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de
l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air,
la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.
11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes
pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle;
l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il
y ait ou non une ventilation artificielle;
b) La lumière artificielle doit être suffisante
pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.
12. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux
besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.
13. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que
chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température
adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la
saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un
climat tempéré.
14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être
maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.
Hygiène personnelle
15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils
doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et
à leur propreté.
16. Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de
conserver le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le
bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se
raser régulièrement.
Vêtements et literie
17.1 Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels
doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le
maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être
dégradants ou humiliants.
17.2 Tous les vêtements doivent être propres et
maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi
fréquemment qu'il est nécessaire pour le maintien de l'hygiène.
17.3 Dans des circonstances exceptionnelles, quand
le détenu s'éloigne de l'établissement à des fins autorisées, il doit lui être
permis de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n'attirant pas
l'attention.
18. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels,
des dispositions doivent être prises au moment de l'admission à l'établissement
pour assurer que ceux-ci soient propres et utilisables.
19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux,
d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante, entretenue
convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Alimentation
20.1 Tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une
alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur
nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
20.2 Chaque détenu doit avoir la possibilité de se
pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin.
Exercice physique
21.1 Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit
avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique
approprié en plein air.
21.2 Les jeunes détenus et les autres détenus dont
l'âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant la
période réservée à l'exercice une éducation physique et récréative. A cet
effet, le terrain, les installations et l'équipement devraient être mis à leur
disposition.
Services médicaux
22.1 Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services
d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les
services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec
l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation.
Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a
lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
22.2 Pour les malades qui ont besoin de soins
spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires
spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un
outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le
traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une
formation professionnelle suffisante.
22.3 Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins
d'un dentiste qualifié.
23.1 Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations
spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de
couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions
doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si
l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
23.2 Lorsqu'il est permis aux mères détenues de
conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour
organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront
placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.
24. Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son
admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement,
particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique
ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires; d'assurer la
séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou
contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient
être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de
travail de chaque détenu.
25.1 Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des
détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se
plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est
particulièrement attirée.
25.2 Le médecin doit présenter un rapport au
directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu
a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la
détention.
26.1 Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le
directeur en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la
distribution des aliments;
b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et
des détenus;
c) Les installations sanitaires, le chauffage,
l'éclairage et la ventilation de l'établissement;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de
la literie des détenus;
e) L'observation des règles concernant l'éducation
physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non
spécialisé.
26.2 Le directeur doit prendre en considération les
rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en
cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses
recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas
de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses
propres commentaires à l'autorité supérieure.
Discipline et punitions
27. L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans
apporter plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la
sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.
28.1 Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un
emploi comportant un pouvoir disciplinaire.
28.2 Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle
au bon fonctionnement des systèmes à base de self-government. Ces systèmes
impliquent en effet que certaines activités ou responsabilités d'ordre social,
éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en
vue de leur traitement.
29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit
par un règlement de l'autorité administrative compétente :
a) La conduite qui constitue une infraction
disciplinaire;
b) Le genre et la durée des sanctions
disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) L'autorité compétente pour prononcer ces
sanctions.
30.1 Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une
telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
30.2 Aucun détenu ne peut être puni sans être
informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de
présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet
du cas.
30.3 Dans la mesure où cela est nécessaire et
réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par
l'intermédiaire d'un interprète.
31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction
cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme
sanctions disciplinaires.
32.1 Les peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent
jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par
écrit que celui-ci est capable de les supporter.
32.2 Il en est de même pour toutes autres mesures
punitives qui risqueraient d'altérer la santé physique ou mentale des détenus.
En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe
posé par la règle 31, ni s'en écarter.
32.3 Le médecin doit visiter tous les jours les
détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport
au directeur s'il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour
des raisons de santé physique ou mentale.
Moyens de contrainte
33. Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et
camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les
chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de
contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que
dans les cas suivants :
a) Par mesure de précaution contre une évasion
pendant un transfèrement, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu
comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;
b) Pour des raisons médicales sur indication du
médecin;
c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de
maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à
lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit
consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative
supérieure.
34. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être
déterminés par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne
doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.
Information et droit de plainte des détenus
35.1 Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations
écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles
disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des
renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent
être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations
et de s'adapter à la vie de l'établissement.
35.2 Si le détenu est illettré, ces informations
doivent lui être fournies oralement.
36.1 Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de présenter des
requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire
autorisé à le représenter.
36.2 Des requêtes ou plaintes pourront être
présentées à l'inspecteur des prisons au cours d'une inspection. Le détenu
pourra s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé
d'inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel de
l'établissement.
36.3 Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans
censure quant au fond mais en due forme, une requête ou plainte à
l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres
autorités compétentes, par la voie prescrite.
36.4 A moins qu'une requête ou plainte soit de toute
évidence téméraire ou dénuée de fondement, elle doit être examinée sans retard
et une réponse donnée au détenu en temps utile.
Contact avec le monde extérieur
37. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à
communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire
confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des
visites.
38.1 Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants
d'un pays étranger.
38.2 En ce qui concerne les détenus ressortissants
des Etats qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le
pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur
être accordées de s'adresser au représentant diplomatique de l'Etat qui est
chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a
pour tâche de les protéger.
39.Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les
plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou
de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions
radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou
contrôlés par l'administration.
Bibliothèque
40. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque à l'usage de toutes les
catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et
récréatifs. Les détenus doivent être encouragés à l'utiliser le plus possible.
Religion
41.1 Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant
à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé
ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le
permettent, l'arrangement devrait être prévu à plein temps.
41.2 Le représentant qualifié, nommé et agréé selon
le paragraphe 1, doit être autorisé à organiser périodiquement des services
religieux et à faire, chaque fois qu'il est indiqué, des visites pastorales en
particulier aux détenus de sa religion.
41.3 Le droit d'entrer en contact avec un
représentant qualifié d'une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu.
Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant d'une religion,
il faut pleinement respecter son attitude.
42. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire
aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans
l'établissement et en ayant en sa possession des livres d'édification et
d'instruction religieuse de sa confession.
Dépôt des objets appartenant aux détenus
43.1 Lorsque le règlement n'autorise pas le détenu à conserver en sa
possession l'argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui
appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son admission à
l'établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et il doit être
signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets
en bon état.
43.2 Ces objets et l'argent doivent lui être rendus
à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser, des
objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou des vêtements qui ont dû être
détruits par raison d'hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de
l'argent qui lui ont été restitués.
43.3 Les valeurs ou objets envoyés de l'extérieur au
détenu sont soumis aux mêmes règles.
43.4 Si le détenu est porteur de médicaments ou de
stupéfiants au moment de son admission, le médecin décidera de l'usage à en
faire.
Notification de décès, maladie, transfèrement,
etc.
44.1 En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement
du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en
informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus
proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d'informer.
44.2 Un détenu doit être informé immédiatement du
décès ou de la maladie grave d'un proche parent. En cas de maladie dangereuse
d'une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le détenu
devrait être autorisé à se rendre à son chevet, soit sous escorte, soit
librement.
44.3 Tout détenu aura le droit d'informer
immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre
établissement.
Transfèrement des détenus
45.1 Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en sont extraits,
ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des
dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la
curiosité du public et de toute espèce de publicité.
45.2 Le transport des détenus dans de mauvaises
conditions d'aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une
souffrance physique, doit être interdit.
45.3 Le transport des détenus doit se faire aux
frais de l'administration et sur un pied d'égalité pour tous.
Personnel pénitentiaire
46.1 L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de
tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude
personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion
des établissements pénitentiaires.
46.2 L'administration pénitentiaire doit s'efforcer
constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de
l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social d'une
grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le
public devraient être utilisés.
46.3 Afin que les buts précités puissent être
réalisés, les membres du personnel doivent être employés à plein temps en
qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le
statut des agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité
d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur
travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour
qu'on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes
capables; les avantages de la carrière et les conditions de service doivent
être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.
47.1 Le personnel doit être d'un niveau intellectuel suffisant.
47.2 Il doit suivre, avant d'entrer en service, un
cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves d'ordre
théorique et pratique.
47.3 Après son entrée en service et au cours de sa
carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa
capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront
organisés périodiquement.
48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et
accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence
sur les détenus et suscite leur respect.
49.1 On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un
nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues,
travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.
49.2 Les services des travailleurs sociaux, des
instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon
permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou
bénévoles.
50.1 Le directeur d'un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa
tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation
appropriée et son expérience dans ce domaine.
50.2 Il doit consacrer tout son temps à sa fonction
officielle; celle-ci ne peut être accessoire.
50.3 Il doit habiter l'établissement ou à proximité
immédiate de celui-ci.
50.4 Lorsque deux ou plusieurs établissements sont
sous l'autorité d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun à de
fréquents intervalles. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un
fonctionnaire résident responsable.
51.1 Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du
personnel de l'établissement doivent parler la langue de la plupart des
détenus, ou une langue comprise par la plupart de ceux-ci.
51.2 On doit recourir aux services d'un interprète
chaque fois que cela est nécessaire.
52.1 Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d'un
ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de
ceux-ci au moins doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de
celui-ci.
52.2 Dans les autres établissements, le médecin doit
faire des visites chaque jour et habiter suffisamment près pour être à même
d'intervenir sans délai dans les cas d'urgence.
53.1 Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée
sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la
garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.
53.2 Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit
pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du
personnel.
53.3 Seuls des fonctionnaires féminins doivent
assurer la surveillance des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que,
pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin,
notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les
établissements ou sections réservés aux femmes.
54.1 Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports
avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative
d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre
fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force
doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport
de l'incident au directeur de l'établissement.
54.2 Les membres du personnel pénitentiaire doivent
subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les
détenus violents.
54.3 Sauf circonstances spéciales, les agents qui
assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent
pas être armés. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme à un membre du
personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.
Inspection
55. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité
compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et services
pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements
soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le
but d'atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.
Deuxième partie
Règles applicables à des catégories spéciales
A.Détenus condamnés
Principes directeurs
56. Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans
lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs
auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans
l'observation préliminaire 1 du présent texte.
57. L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un
délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa
liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de
la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les
souffrances inhérentes à une telle situation.
58. Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté
sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir,
dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non
seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de
subvenir à ses besoins.
59. A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens
curatifs, éducatifs, moraux et spirituels et autres et à toutes les formes
d'assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément
aux besoins du traitement individuel des délinquants.
60.1 Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences
qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où
ces différences tendent à établir le sens de la responsabilité du détenu ou le
respect de la dignité de sa personne.
60.2 Avant la fin de l'exécution d'une peine ou
mesure, il est désirable que les mesures nécessaires soient prises pour assurer
au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être
atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans
l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une
libération à l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la
police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.
61. Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des détenus de
la société, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent à en faire partie.
A cette fin, il faut recourir, dans la mesure du possible, à la coopération
d'organismes de la communauté pour aider le personnel de l'établissement dans
sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collaborant avec
chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d'améliorer les
relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent
lui être utiles. Des démarches doivent être faites en vue de sauvegarder, dans
toute la mesure compatible avec la loi et la peine à subir, les droits relatifs
aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité sociale et d'autres
avantages sociaux des détenus.
62. Les services médicaux de l'établissement s'efforceront de découvrir et
devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales qui
pourraient être un obstacle au reclassement d'un détenu. Tout traitement
médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué à
cette fin.
63.1 La réalisation de ces principes exige l'individualisation du traitement
et, à cette fin, un système souple de classification des détenus en groupes; il
est donc désirable que ces groupes soient placés dans des établissements
distincts où chaque groupe puisse recevoir le traitement nécessaire.
63.2 Ces établissements ne doivent pas présenter la
même sécurité pour chaque groupe. Il est désirable de prévoir des degrés de
sécurité selon les besoins des différents groupes. Les établissements ouverts,
par le fait même qu'ils ne prévoient pas de mesures de sécurité physique contre
les évasions mais s'en remettent à cet égard à l'autodiscipline des détenus,
fournissent à des détenus soigneusement choisis les conditions les plus
favorables à leur reclassement.
63.3 Il est désirable que, dans les établissements
fermés, l'individualisation du traitement ne soit pas gênée par le nombre trop
élevé des détenus. Dans certains pays, on estime que la population de tels
établissements ne devrait pas dépasser 500. Dans les établissements ouverts, la
population doit être aussi réduite que possible.
63.4 Par contre, il est peu désirable de maintenir
des établissements qui soient trop petits pour qu'on puisse y organiser un
régime convenable.
64. Le devoir de la société ne cesse pas à la libération d'un détenu. Il
faudrait donc disposer d'organismes gouvernementaux ou privés capables
d'apporter au détenu libéré une aide postpénitentiaire efficace, tendant à
diminuer les préjugés à son égard et lui permettant de se reclasser dans la
communauté.
Traitement
65. Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de
liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet,
de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur
libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce
traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à
développer leur sens de la responsabilité.
66.1 A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les
pays où cela est possible, à l'instruction, à l'orientation et à la formation
professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil
relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère
moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de
tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et
aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée
de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.
66.2 Pour chaque détenu condamné à une peine ou
mesure d'une certaine durée, le directeur de l'établissement doit recevoir,
aussitôt que possible après l'admission de celui-ci, des rapports complets sur
les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. Ces rapports doivent
toujours comprendre celui d'un médecin, si possible spécialisé en psychiatrie,
sur la condition physique et mentale du détenu.
66.3 Les rapports et autres pièces pertinentes
seront placés dans un dossier individuel. Ce dossier sera tenu à jour et classé
de telle sorte qu'il puisse être consulté par le personnel responsable, chaque
fois que le besoin s'en fera sentir.
Classification et individualisation
67. Les buts de la classification doivent être :
a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur
passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence
fâcheuse sur leurs codétenus;
b) De répartir les détenus en groupes afin de
faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.
68. Il faut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou
de quartiers distincts d'un établissement pour le traitement des différents
groupes de détenus.
69. Dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité
de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un
programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données
dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état
d'esprit.
Privilèges
70. Il
faut instituer dans chaque établissement un système de privilèges adapté aux
différents groupes de détenus et aux différentes méthodes de traitement, afin
d'encourager la bonne conduite, de développer le sens de la responsabilité et
de stimuler l'intérêt et la coopération des détenus à leur traitement.
Travail
71.1 Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif.
71.2 Tous les détenus condamnés sont soumis à
l'obligation du travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle
qu'elle sera déterminée par le médecin.
71.3 Il faut fournir aux détenus un travail
productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de
travail.
71.4 Ce travail doit être, dans la mesure du
possible, de nature à maintenir ou à augmenter leur capacité de gagner
honnêtement leur vie après la libération.
71.5 Il faut donner une formation professionnelle
utile aux détenus qui sont à même d'en profiter et particulièrement aux jeunes.
71.6 Dans les limites compatibles avec une sélection
professionnelle rationnelle et avec les exigences de l'administration et de la
discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le genre de
travail qu'ils désirent accomplir.
72.1 L'organisation et les méthodes de travail pénitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue hors
de l'établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales du
travail libre.
72.2 Cependant, l'intérêt des détenus et de leur
formation professionnelle ne doit pas être subordonné au désir de réaliser un
bénéfice au moyen du travail pénitentiaire.
73.1 Les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être
dirigées par l'administration et non par des entrepreneurs privés.
73.2 Lorsque les détenus sont utilisés pour des
travaux qui ne sont pas contrôlés par l'administration, ils doivent toujours
être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire. A moins que le
travail soit accompli pour d'autres départements de l'Etat, les personnes
auxquelles ce travail est fourni doivent payer à l'administration le salaire
normal exigible pour ce travail, en tenant compte toutefois du rendement des
détenus.
74.1 Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des
travailleurs libres doivent également être prises dans les établissements
pénitentiaires.
74.2 Des dispositions doivent être prises pour
indemniser les détenus pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux
travailleurs libres.
75.1 Le nombre maximum d'heures de travail des détenus par jour et par
semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte
tenu des règlements ou usages locaux suivis en ce qui concerne l'emploi des
travailleurs libres.
75.2 Les heures ainsi fixées doivent laisser un jour
de repos par semaine et suffisamment de temps pour l'instruction et les autres
activités prévues pour le traitement et la réadaptation des détenus.
76.1 Le travail des détenus doit être rémunéré d'une façon équitable.
76.2 Le règlement doit permettre aux détenus
d'utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des objets
autorisés qui sont destinés à leur usage personnel et d'en envoyer une autre
partie à leur famille.
76.3 Le règlement devrait prévoir également qu'une
partie de la rémunération soit réservée par l'administration afin de constituer
un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.
Instruction et loisirs
77.1 Des dispositions doivent être prises pour développer l'instruction de
tous les détenus capables d'en profiter, y compris l'instruction religieuse
dans les pays où cela est possible. L'instruction des analphabètes et des
jeunes détenus doit être obligatoire, et l'administration devra y veiller
attentivement.
77.2 Dans la mesure du possible, l'instruction des
détenus doit être coordonnée avec le système de l'instruction publique afin que
ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après la libération.
78. Pour le bien-être physique et mental des détenus, des activités
récréatives et culturelles doivent être organisées dans tous les
établissements.
Relations sociales, aide postpénitentiaire
79. Une attention particulière doit être apportée au maintien et à
l'amélioration des relations entre le détenu et sa famille, lorsque celles-ci
sont désirables dans l'intérêt des deux parties.
80. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l'avenir du
détenu après sa libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou à
établir des relations avec des personnes ou des organismes de l'extérieur qui
puissent favoriser les intérêts de sa famille ainsi que sa propre réadaptation
sociale.
81.1 Les services et organismes, officiels ou non, qui aident les détenus
libérés à retrouver leur place dans la société doivent, dans la mesure du
possible, procurer aux détenus libérés les documents et pièces d'identité
nécessaires, leur assurer un logement, du travail, des vêtements convenables et
appropriés au climat et à la saison, ainsi que les moyens nécessaires pour
arriver à destination et pour subsister pendant la période qui suit
immédiatement la libération.
81.2 Les représentants agréés de ces organismes
doivent avoir accès à l'établissement et auprès des détenus. Leur avis sur les
projets de reclassement d'un détenu doit être demandé dès le début de la
condamnation.
81.3 Il est désirable que l'activité de ces
organismes soit autant que possible centralisée ou coordonnée, afin qu'on
puisse assurer la meilleure utilisation de leurs efforts.
B.Détenus aliénés et anormaux mentaux
82.1 Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons, et des
dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans
des établissements pour malades mentaux.
82.2 Les détenus atteints d'autres affections ou
anormalités mentales doivent être observés et traités dans des institutions
spécialisées, placées sous une direction médicale.
82.3 Pendant la durée de leur séjour en prison, ces
personnes doivent être placées sous la surveillance spéciale d'un médecin.
82.4 Le service médical ou psychiatrique des
établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous
les autres détenus qui ont besoin d'un tel traitement.
83. Il est désirable que les dispositions soient prises d'accord avec les
organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué si
nécessaire après la libération et qu'une assistance sociale postpénitentiaire à
caractère psychiatrique soit assurée.
C.Personnes arrêtées ou en détention préventive
84.1 Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une
maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de
"prévenu" dans les dispositions qui suivent.
84.2 Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence
et doit être traité en conséquence.
84.3 Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la procédure à
suivre à l'égard des prévenus, ces derniers bénéficieront d'un régime spécial
dont les règles ci-après se bornent à fixer les points essentiels.
85.1 Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.
85.2 Les jeunes prévenus doivent être séparés des
adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements
distincts.
86. Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles, sous
réserve d'usages locaux différents eu égard au climat.
86. Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'établissement, les
prévenus peuvent, s'ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant
leur nourriture de l'extérieur par l'intermédiaire de l'administration, de leur
famille ou de leurs amis. Sinon, l'administration doit pourvoir à leur
alimentation.
88.1 Un prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels si
ceux-ci sont propres et convenables.
88.2 S'il porte l'uniforme de
l'établissement, celui-ci doit être différent de l'uniforme des condamnés.
89. La possibilité doit toujours être donnée au prévenu de travailler, mais il
ne peut y être obligé. S'il travaille, il doit être rémunéré.
90. Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais de
tiers, des livres, des journaux, le matériel nécessaire pour écrire, ainsi que
d'autres moyens d'occupation, dans les limites compatibles avec l'intérêt de
l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
91. Un prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son
propre médecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s'il est
capable d'en assurer la dépense.
92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention
et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer
avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la
seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans
l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de
l'établissement.
93. Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat
d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son
avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci
des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le
désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat
peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe
d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
D.Condamnés pour dettes et à la prison civile
94. Dans les pays où la législation prévoit l'emprisonnement pour dettes ou
d'autres formes d'emprisonnement prononcées par décision judiciaire à la suite
d'une procédure non pénale, ces détenus ne doivent pas être soumis à plus de
restrictions ni être traités avec plus de sévérité qu'il n'est nécessaire pour
assurer la sécurité et pour maintenir l'ordre. Leur traitement ne doit pas être
moins favorable que celui des prévenus, sous réserve toutefois de l'obligation
éventuelle de travailler.
E.Personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été
inculpées
95. Sans
préjudice des dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir
été inculpées jouissent de la protection garantie par la première partie et par
la section C de la deuxième partie. Les dispositions pertinentes de la section
A de la deuxième partie sont également applicables lorsque leur application
peut être profitable à cette catégorie spéciale de détenus, pourvu qu'il ne
soit pris aucune mesure impliquant que des mesures de rééducation ou de
réadaptation puissent être applicables en quoi que ce soit à des personnes qui
ne sont convaincues d'aucune infraction.

Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus Adoptés par l'Assemblée générale dans sa date 45/111 du 14
décembre 1990
1. Tous les détenus sont traités avec le respect
dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l'être humain.
2. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur
des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance
ou de situation.
3. Il est toutefois souhaitable de respecter les
convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent
les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.
4. Les prisons s'acquittent de leurs
responsabilités en ce qui concerne la garde des détenus et la protection de la
société contre la criminalité, conformément aux autres objectifs sociaux d'un
Etat et aux responsabilités fondamentales qui lui incombent pour promouvoir le
bien-être et l'épanouissement de tous les membres de la société.
5. Sauf pour ce qui est des limitations qui sont
évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent
continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat
concerné y est partie, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et le Protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que de tous les
autres droits énoncés dans d'autres pactes des Nations Unies.
6. Tous les détenus ont le droit de participer à
des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein
épanouissement de la personnalité humaine.
7. Des efforts tendant à l'abolition du régime
cellulaire ou à la restriction du recours à cette peine doivent être entrepris
et encouragés.
8. Il faut réunir les conditions qui permettent
aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur
réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer
à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.
9. Les détenus ont accès aux services de santé
existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut
juridique.
10. Avec la participation et l'aide de la
collectivité et des institutions sociales et en tenant dûment compte des
intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable à la réinsertion
de l'ancien détenu dans la société dans les meilleures conditions possibles.
11. Les Principes ci-dessus sont appliqués de
manière impartiale.

Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement Adopté par l'Assemblée générale dans sa date 43/173 du
9 décembre 1988
Portée de l'Ensemble de principes
Les présents principes s'appliquent à la
protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement,
Emploi des termes
Aux fins de l'Ensemble de principes:
a) Le terme "arrestation" s'entend de
l'acte qui consiste à appréhender une personne du chef d'une prétendue
infraction ou par le fait d'une autorité quelconque;
b) Le terme "personne détenue" s'entend
de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d'une
condamnation pour infraction;
c) Le terme "personne emprisonnée"
s'entend de toute personne privée de la liberté individuelle à la suite d'une
condamnation pour infraction;
d) Le terme "détention" s'entend de la
condition des personnes détenues telle qu'elle est définie ci-dessus;
e) Le terme "emprisonnement" s'entend de
la condition des personnes emprisonnées telle qu'elle est définie ci-dessus;
f) L'expression "une autorité judiciaire ou
autre" s'entend d'une autorité judiciaire ou autre habilitée par la loi et
dont le statut et la durée du mandat offrent les garanties les plus solides
possibles de compétence, d'impartialité et d'indépendance.
Principe premier
Toute personne soumise à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine.
Principe 2
Les mesures d'arrestation, de détention ou
d'emprisonnement ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les
dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes
habilitées à cet effet.
Principe 3
Si une personne est soumise à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucune
restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en vigueur dans un
Etat en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.
Principe 4
Toute forme de détention ou d'emprisonnement et
toute mesure mettant en cause les droits individuels d'une personne soumise à
une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doivent être décidées
soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous son contrôle effectif.
Principe 5
1. Les présents principes s'appliquent à toutes
les personnes se trouvant sur le territoire d'un Etat donné, sans distinction
aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout
autre critère.
2. Les mesures appliquées conformément à la loi et
destinées exclusivement à protéger les droits et la condition particulière des
femmes, surtout des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge, des
enfants, des adolescents et des personnes âgées, malades ou handicapées ne sont
pas réputées être des mesures discriminatoires. La nécessité de ces mesures et
leur application pourront toujours faire l'objet d'un examen par une autorité
judiciaire ou autre.
Principe 6
Aucune personne soumise à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune circonstance quelle
qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Principe 7
1. Les Etats devraient édicter des lois
interdisant tous actes qui violeraient les droits et devoirs énoncés dans les
présents principes, prévoir des sanctions appropriées contre les auteurs de ces
actes et enquêter impartialement en cas de plainte.
2. Les fonctionnaires qui ont des raisons de
croire qu'une violation du présent Ensemble de principes s'est produite ou est
sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin,
aux autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.
3. Toute autre personne qui a lieu de croire
qu'une violation du présent Ensemble de principes s'est produite ou est sur le
point de se produire a le droit de signaler le cas aux supérieurs des
fonctionnaires en cause ainsi qu'aux autres autorités ou instances de contrôle
ou de recours compétentes.
Principe 8
Les personnes détenues sont soumises à un régime
approprié à leur condition de personnes non condamnées. Elles sont donc, chaque
fois que possible, séparées des personnes emprisonnées.
Principe 9
Les autorités qui arrêtent une personne, la
maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement
les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l'exercice de ces pouvoirs
doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou
autre.
Principe 10
Toute personne arrêtée sera informée des raisons
de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute
accusation portée contre elle.
Principe 11
1. Une personne ne sera pas maintenue en détention
sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une
autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d'assurer sa
propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.
2. La personne détenue et, le cas échéant, son
conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l'ordre de
détention ainsi que des raisons l'ayant motivé.
3. Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée
à contrôler, selon qu'il conviendra, le maintien de la détention.
Principe 12
1. Seront dûment consignés:
a) Les motifs de l'arrestation;
b) L'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la
personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa
première comparution devant une autorité judiciaire ou autre;
c) L'identité des responsables de l'application
des lois concernés;
d) Des indications précises quant au lieu de
détention.
2. Ces renseignements seront communiqués à la
personne détenue ou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites
par la loi.
Principe 13
Toute personne se verra fournir, au moment de
l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après,
par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de
l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet
de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.
Principe 14
Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas
suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son
arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir
sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le
principe 10, le paragraphe 2 du principe 11, le paragraphe 1 du principe 12 et
le principe 13 et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un
interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son
arrestation.
Principe 15
Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4
du principe 16 et au paragraphe 3 du principe 18, la communication de la
personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, en particulier avec sa
famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de quelques jours.
Principe 16
1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation
et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un
autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité
compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres
personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son
emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera
aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés
avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'Etat dont elle a la
nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication
conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation
internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon,
sous la protection d'une organisation intergouvernementale.
3. Dans le cas d'un adolescent ou d'une personne
incapable de comprendre quels sont ses droits, l'autorité compétente devra, de
sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le présent
principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.
4. La notification visée dans le présent principe
sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins
différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins
exceptionnels de l'enquête l'exigent.
Principe 17
1. Toute personne détenue pourra bénéficier de
l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit
promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables
pour l'exercer.
2. Si une personne détenue n'a pas choisi
d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité
judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce
sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
Principe 18
1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être
autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit
disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'entretenir avec son
avocat.
3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée
de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui
sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l'objet d'aucune
suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui
seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans
lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour
assurer la sécurité et maintenir l'ordre.
4. Les entretiens entre la personne détenue ou
emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à
portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.
5. Les communications entre une personne détenue
ou emprisonnée et son avocat, mentionnées dans le présent principe, ne peuvent
être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si
elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.
Principe 19
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit
de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de
correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités
adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions
et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements
pris conformément à la loi.
Principe 20
Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la
demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou
d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel.
Principe 21
1. Il est interdit d'abuser de la situation d'une
personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s'incriminer de
quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne.
2. Aucune personne détenue ne sera soumise,
pendant son interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des
méthodes d'interrogatoire de nature à compromettre sa capacité de décision ou
son discernement.
Principe 22
Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra,
même si elle y consent, faire l'objet d'expériences médicales ou scientifiques
de nature à nuire à sa santé.
Principe 23
1. La durée de tout interrogatoire auquel sera
soumise une personne détenue ou emprisonnée et des intervalles entre les
interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et de toute
autre personne y ayant assisté seront consignés et authentifiés dans les formes
prescrites par la loi.
2. La personne détenue ou emprisonnée ou son
conseil, lorsque la loi le prévoit, auront accès aux renseignements visés au
paragraphe 1 du présent principe.
Principe 24
Toute personne détenue ou emprisonnée se verra
offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après
son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement; par la suite, elle
bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en
fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.
Principe 25
Toute personne détenue ou emprisonnée ou son
conseil a, sous la seule réserve des conditions raisonnablement nécessaires
pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention ou
d'emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou autre un
deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale.
Principe 26
Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a
subi un examen médical, le nom du médecin et les résultats de l'examen seront
dûment consignés. L'accès à ces renseignements sera assuré, et ce conformément
aux règles pertinentes du droit interne.
Principe 27
Le non-respect des présents principes dans
l'obtention de preuves sera pris en compte pour déterminer si des preuves
produites contre une personne détenue ou emprisonnée sont admissibles.
Principe 28
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit
d'obtenir, dans les limites des ressources disponibles, si elles proviennent de
sources publiques, une quantité raisonnable de matériel éducatif, culturel et
d'information, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour
assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention ou
d'emprisonnement.
Principe 29
1. Afin d'assurer le strict respect des lois et
règlements pertinents, les lieux de détention doivent être inspectés
régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une
autorité compétente distincte de l'autorité directement chargée de
l'administration du lieu de détention ou d'emprisonnement et responsables
devant elle.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le
droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui
inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement conformément au
paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions raisonnablement
nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits
lieux.
Principe 30
1. Les types de comportement qui constituent, de
la part d'une personne détenue ou emprisonnée, des infractions disciplinaires
durant la détention ou l'emprisonnement, le genre et la durée des sanctions
disciplinaires qui peuvent être appliquées et les autorités compétentes pour
imposer ces sanctions doivent être spécifiés par la loi ou les règlements pris
conformément à la loi et être dûment publiés.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le
droit d'être entendue avant que des mesures d'ordre disciplinaire soient prises
à son égard. Elle a le droit d'intenter un recours contre ces mesures devant
l'autorité supérieure.
Principe 31
Les autorités compétentes s'efforceront de
fournir, si besoin est, conformément au droit interne, une assistance aux
membres à charge, notamment aux membres mineurs, de la famille des personnes
détenues ou emprisonnées et elles se soucieront en particulier d'assurer, dans
de bonnes conditions, la garde des enfants laissés sans surveillance.
Principe 32
1. La personne détenue ou son conseil aura le
droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne,
devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la
mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure
est irrégulière.
2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 du
présent principe doit être simple et rapide et elle doit être gratuite pour les
personnes détenues impécunieuses. L'autorité responsable de la détention doit
présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité
saisie du recours.
Principe 33
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son
conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la
façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de
l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si
nécessaire, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée
ni son conseil n'a la possibilité d'exercer les droits visés au paragraphe 1 du
présent principe, un membre de la famille de la personne détenue ou emprisonnée
ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de
la plainte est maintenu si le demandeur le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée
sans retard et une réponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de
rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur
est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue
ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent
principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une
plainte.
Principe 34
Si une personne détenue ou emprisonnée vient à
décéder ou à disparaître pendant la période de sa détention ou de son
emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les
causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la
requête d'un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a
connaissance de l'affaire. Si les circonstances le justifient, une enquête sera
conduite dans les mêmes conditions de procédure lorsque le décès ou la
disparition survient peu après la fin de la période de détention ou d'emprisonnement.
Les résultats ou le rapport d'enquête seront rendus disponibles si la demande
en est faite, à moins qu'une telle décision ne compromette une instruction
criminelle en cours.
Principe 35
1. Les préjudices subis à la suite d'actes ou
d'omissions commis par un agent de la fonction publique en violation des droits
énoncés dans les présents principes seront indemnisés conformément aux règles
applicables en vertu du droit interne.
2. Les renseignements devant être consignés en
vertu des présents principes devront être accessibles conformément aux
procédures prévues par le droit interne aux fins des demandes d'indemnisation
présentées en vertu du présent principe.
Principe 36
1. Toute personne détenue soupçonnée ou inculpée
d'une infraction pénale est présumée innocente et doit être traitée en
conséquence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours
d'un procès public pour lequel elle aura reçu toutes les garanties nécessaires
à sa défense.
2. Toute personne ainsi soupçonnée ou inculpée ne
peut être arrêtée ou détenue en attendant l'ouverture de l'instruction et du
procès que pour les besoins de l'administration de la justice, pour les motifs,
sous les conditions et conformément aux procédures prévues par la loi. Sont
interdites les contraintes imposées à une telle personne qui ne seraient pas
strictement nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu'il
ne soit fait obstacle au déroulement de l'instruction ou à l'administration de
la justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le
lieu de détention.
Principe 37
Toute personne détenue du chef d'une infraction
pénale est, après son arrestation, traduite dans les meilleurs délais devant
une autorité judiciaire ou autre, prévue par la loi. Cette autorité statue sans
retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Nul ne peut être
maintenu en détention en attendant l'ouverture de l'instruction ou du procès si
ce n'est sur l'ordre écrit de ladite autorité. Toute personne détenue, lorsqu'elle
est traduite devant cette autorité, a le droit de faire une déclaration
concernant la façon dont elle a été traitée alors qu'elle était en état
d'arrestation.
Principe 38
Toute personne détenue du chef d'une infraction
pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en
attendant l'ouverture du procès.
Principe 39
Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi,
une personne détenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moins
qu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dans l'intérêt de
l'administration de la justice, d'être mise en liberté en attendant l'ouverture
du procès, sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à
la loi. Ladite autorité maintient à l'étude la question de la nécessité de la
détention.
Clause générale
Aucune disposition du présent Ensemble de
principes ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une
dérogation à l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
·
L'expression
"peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" doit être
interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre
tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait
de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la
privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque de ses
sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle se trouve
et du passage du temps.

Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 9 décembre 1975 [date 3452 (XXX)]
Article premier
1. Aux fins de la présente Déclaration, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par
des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de
l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à
ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
2. La torture constitue une forme aggravée et
délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
Tout acte de torture ou tout autre peine ou
traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et
doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies
et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Article 3
Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture
ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des
circonstances exceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de
guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne
peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 4
Tout Etat, conformément aux dispositions de la
présente Déclaration, prend des mesures effectives pour empêcher que la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient
pratiqués dans sa juridiction.
Article 5
Dans la formation du personnel chargé de
l'application des lois et dans celle des autres agents de la fonction publique
qui peuvent avoir la responsabilité de personnes privées de leur liberté, il
faut veiller à ce qu'il soit pleinement tenu compte de l'interdiction de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette
interdiction doit également figurer, de la manière appropriée, dans les règles
ou instructions générales édictées en ce qui concerne les obligations et les
attributions de tous ceux qui peuvent être appelés à intervenir dans la garde
ou le traitement des personnes en question.
Article 6
Tout Etat exerce une surveillance systématique sur
les pratiques et méthodes d'interrogatoire et les dispositions concernant la
garde et le traitement des personnes privées de leur liberté sur son
territoire, afin de prévenir tout cas de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 7
Tout Etat veille à ce que tous les actes de
torture, tels qu'ils sont définis à l'article premier, soient des délits au
regard de sa législation pénale. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer aux
actes qui constituent une participation, une complicité ou une incitation à la
torture ou une tentative de pratiquer la torture.
Article 8
Toute personne qui prétend avoir été soumise à la
torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par
un agent de la fonction publique ou à son instigation a le droit de porter
plainte devant les autorités compétentes de l'Etat considéré, qui procéderont à
un examen impartial de sa cause.
Article 9
Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a
été commis, les autorités compétentes de l'Etat considéré procèdent d'office et
sans retard à une enquête impartiale.
Article 10
Si une enquête effectuée conformément à l'article
8 ou à l'article 9 établit qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à
l'article premier, a été manifestement commis, une procédure pénale est
instituée, conformément à la législation nationale, contre le ou les auteurs
présumés de l'acte. Si une allégation concernant d'autres formes de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs
présumés font l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres
procédures appropriées.
Article 11
Quand il est établi qu'un acte de torture ou
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis
par un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit à
réparation et à indemnisation, conformément à la législation nationale.
Article 12
Quand il est établi qu'une déclaration a été faite
à la suite de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de
poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre
une autre personne.

Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants Adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa
date 39/46 du 10 décembre 1984 Entrée en vigueur: le 26
juin 1987, conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier
de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde
entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne
tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou
de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de
toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée
plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture
soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse
de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure
ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué
pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne
vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas
échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent
des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative
de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne
qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées
qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les
cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction
dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le
juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur
présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où
ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée
conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les
renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures
doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être
maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites pénales
ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue
d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article
peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de
l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec
le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et
des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de
l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2
du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et
leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur
présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas
ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour
toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet
Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve
qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon
moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe
1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à
l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les
stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans
tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties
s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité
est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il
n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre
eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à
l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide
judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information
concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la
formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du
personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes
qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout
individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou
instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de
telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles,
instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire
sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la
torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte
devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer
la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou
toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition
faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un
acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée
équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant
d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la
victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi
qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément
de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture
pour établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est
définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant
le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui
interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité)
qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de
haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits
de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats
parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant
une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de
l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du
Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité
contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats
parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs
candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une
liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec
indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats
parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le
président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus
en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au
Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre
expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous
réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation
est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou
davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à
compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du
bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les
membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le
Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par
la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement
à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de
personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés
conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures
qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente
Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite
des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures
prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les
rapports à tous les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires
d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits
commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport
annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par
lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations
reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéressé le
demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du
paragraphe 1 du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent
contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée
systématiquement sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à
coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de
ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par
l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il
dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou
plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui
faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le
Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet
Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui
sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité
transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou
suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à
4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on
s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois achevés ces
travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut,
après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un
compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il
établit conformément à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la
présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées
conformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a
fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues en vertu du présent article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat
également partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur
ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit
en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi
qu'à l'autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu
du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas
où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à
la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues
par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime
opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le
Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui
fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et
de la solution intervenue;
j) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits;
le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque
affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq
Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après
que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une
violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une
telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du
présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de
soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions
de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant
le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article
en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour
le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément
au présent article sans s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette
règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au
particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au
particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq
Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en
vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification
du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une
nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc
qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de
l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont
énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les
immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura
entreprises en application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après
le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence
accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement
et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement
aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une
telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en
faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la
conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les
Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent
article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la
présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs
constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force
obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats
parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des
Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par
une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui
lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte
ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute
question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a
pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet,
le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui
auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application
des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article
27 et de la date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de
l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.

Garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort
Approuvées par le Conseil économique et social dans sa
date 1984/50 du 25 mai 1984
1. Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la
peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les
plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant
des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves.
2. La peine capitale ne peut être imposée que pour
un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a
été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi
prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette
disposition.
3. Les personnes âgées de moins de 18 ans au
moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la
sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la
mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale.
4. La peine capitale ne peut être exécutée que
lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves
claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des
faits.
5. La peine capitale ne peut être exécutée qu'en
vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure
juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès
équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de
toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de
bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la
procédure.
6. Toute personne condamnée à mort a le droit de
faire appel à une juridiction supérieure, et des mesures devraient être prises
pour que ces appels soient obligatoires.
7. Toute personne condamnée à mort a le droit de
se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine; la
grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de
condamnation à mort.
8. La peine capitale ne sera pas exécutée pendant
une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en
vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine.
9. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle
est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.

Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration passibles de la peine de mort
de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing)
Adopté par l'Assemblée générale dans sa date 40/33 du
29 novembre 1985
Première partie
Principes généraux
1. Perspectives fondamentales
1.1 Les Etats Membres s'emploient, conformément à
leurs intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.
1.2 Les Etats Membres s'efforcent de créer des
conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à
encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un
comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation
aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la
délinquance.
1.3 Il faut s'attacher à prendre des mesures
positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources
existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements
communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin
de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin
d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et
humainement l'intéressé en conflit avec la loi.
1.4 La justice pour mineurs fait partie intégrante
du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de
la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la
protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.
1.5 Les modalités d'application du présent
Ensemble de règles dépendent des conditions économiques, sociales et
culturelles existant dans chaque Etat Membre.
1.6 Les services de justice pour mineurs doivent
être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de
perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses
méthodes, approches et attitudes.
Commentaire :
Ces perspectives fondamentales générales touchent
à la politique sociale globale en général et visent à favoriser le plus possible
la protection sociale des jeunes pour éviter l'intervention du système de la
justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces
mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance,
sont absolument indispensables si l'on veut éviter d'avoir à appliquer le
présent Ensemble de règles.
Les articles 1.1 à 1.3 se rapportent au rôle
important que peut jouer une politique sociale constructive au profit des
jeunes, notamment pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance. L'article 1.4 définit la justice pour mineurs comme faisant partie
intégrante de la justice sociale pour les jeunes, tandis que l'article 1.6
traite de la nécessité d'améliorer constamment la justice pour mineurs, sans se
laisser distancer par le développement de la politique sociale progressiste
élaborée au profit des jeunes en général et en gardant à l'esprit la nécessité
d'améliorer constamment la qualité des services compétents.
L'article 1.5 s'efforce de tenir compte des conditions
existant dans les Etats Membres qui pourraient avoir pour effet de rendre
essentiellement différentes les modalités d'application de règles particulières
par rapport aux modalités adoptées dans d'autres Etats.
2. Champ d'application de l'Ensemble de
règles et définitions utilisées
2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après
s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
autre situation.
2.2 Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque
Etat Membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son
système et ses concepts juridiques propres :
a) Un mineur est un enfant ou un jeune qui, au
regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon
des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un
adulte;
b) Un délit désigne tout comportement (acte ou
omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré;
c) Un délinquant juvénile est un enfant ou un
jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.
2.3 On s'efforcera d'établir, dans chaque pays,
une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux
délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés de
l'administration de la justice pour mineurs et destinés :
a) A répondre aux besoins propres des délinquants
juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux;
b) A répondre aux besoins de la société;
c) A appliquer effectivement et équitablement
l'Ensemble de règles ci-après.
Commentaire :
L'Ensemble de règles minima est délibérément
formulé de façon à être applicable dans des systèmes juridiques différents et,
en même temps, à fixer des normes minima pour le traitement des délinquants
juvéniles quelle que soit leur définition et quel que soit le système qui leur
est appliqué. Ces règles doivent toujours être appliquées impartialement et sans
distinction d'aucune sorte.
L'article 2.1 souligne qu'il importe que
l'Ensemble de règles minima soit toujours appliqué impartialement et sans
distinction d'aucune sorte. Il suit le texte du principe 2 de la Déclaration
des droits de l'enfant.
L'article 2.2 définit les termes
"mineur" et "délit" en tant qu'éléments de la notion de
"délinquant juvénile", qui fait l'objet principal du présent Ensemble
de règles minima (voir aussi les articles 3 et 4). Il faut noter que les
limites d'âge dépendent expressément de chaque système juridique et tiennent
pleinement compte des systèmes économiques, sociaux, politiques et culturels
des Etats Membres. Il s'ensuit que toute une gamme d'âges relève de la
catégorie des jeunes qui va donc de 7 ans à 18 ans ou plus. Cette disparité est
inévitable eu égard à la diversité des systèmes juridiques nationaux et ne
diminue en rien l'impact du présent Ensemble de règles minima.
L'article 2.3 prévoit la nécessité d'adopter des
lois nationales expressément destinées à assurer la meilleure application
possible du présent Ensemble de règles minima à la fois sur le plan juridique
et sur le plan pratique.
23. Extension des règles
3.1 Les dispositions pertinentes du présent
Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles
mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour
tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte.
3.2 On s'efforcera d'étendre les principes
incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels
s'appliquent des mesures de protection et d'aide sociale.
3.3 On s'efforcera également d'étendre aux jeunes
adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de
règles.
Commentaire :
L'article 3 étend la protection assurée par
l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour
mineurs :
a) Aux "délits d'état" prévus par les
systèmes juridiques nationaux où des comportements plus nombreux que pour les
adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes (par exemple
l'absentéisme scolaire, l'indiscipline à l'école et en famille, l'ivresse
publique, etc.) [art. 3.1];
b) Aux mesures de protection et d'aide sociale à
l'intention des jeunes (art. 3.2);
c) Au traitement des jeunes délinquants adultes,
selon la limite d'âge fixée dans chaque cas, bien entendu (art. 3.3).
L'extension de l'Ensemble de règles à ces trois
domaines semble se justifier. L'article 3.1 prévoit des garanties minima dans
ces domaines et l'article 3.2 est considéré comme une étape souhaitable sur la
voie d'une justice pénale plus juste, plus équitable et plus humaine pour les
mineurs entrés en conflit avec la loi.
4. Age de la responsabilité pénale
4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent
la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé
trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et
intellectuelle.
Commentaire :
Le seuil de responsabilité pénale varie largement
selon les époques et les cultures. L'attitude moderne serait de se demander si
un enfant peut supporter les conséquences morales et psychologiques de la
responsabilité pénale, c'est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa capacité de
discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d'un comportement
essentiellement antisocial. Si l'âge de la responsabilité pénale est fixé trop
bas ou s'il n'y a pas d'âge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En
général, il existe une relation étroite entre la notion de responsabilité pour
un comportement délictueux ou criminel et les autres droits et responsabilités
sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorité civile, etc.).
Il faudrait donc chercher à convenir d'un seuil
raisonnablement bas applicable dans tous les pays.
5. Objectifs de la justice pour mineurs
5.1 Le système de la justice pour mineurs
recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis
des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances
propres aux délinquants et aux délits.
Commentaire :
L'article 5 concerne deux des objectifs les plus
importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être
du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes juridiques où les cas des
délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les
autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du
mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit
commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives.
(Voir également l'article 14).
Le second objectif est le "principe de
proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer les sanctions
punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les
délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais
aussi des circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de
famille, dommages causés par le délit ou autres facteurs influant sur les
circonstances personnelles) doivent intervenir pour proportionner la décision
(par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour indemniser la
victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).
De la même façon, les décisions visant à la
protection du délinquant juvénile peuvent aller plus loin qu'il n'est
nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a pu
l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut
veiller à proportionner la réaction aux circonstances propres au délinquant et
au délit, comme à celles de la victime.
Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni
moins qu'une réaction juste et dans tous les cas de délinquance et de
criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent
permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi
souhaitable d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de
veiller à éviter l'élargissement excessif du réseau de contrôle social en ce qui
concerne les mineurs.
6. Portée du pouvoir discrétionnaire
6.1 Eu égard aux besoins particuliers et variés
des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire
suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents
niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de
l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures
prises.
6.2 On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes
les étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir
discrétionnaire.
6.3 Les personnes qui l'exercent devront être
particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et
conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.
Commentaire :
Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs
éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace,
juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir
discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les
personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées
convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et
des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour
sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et
professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer
une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications
professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme
des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les
questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et
2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir
discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour
permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont
le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes
ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion
dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas
tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.
7. Droits des mineurs
7.1 Les garanties fondamentales de la procédure
telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le
droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la
présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les
témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les
stades de la procédure.
Commentaire :
L'article 7.1 traite de quelques points importants
qui représentent les éléments essentiels d'un jugement équitable et qui sont
internationalement reconnus dans les instruments des droits de l'homme
existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par exemple,
figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de
règles minima précisent les éléments importants de la procédure dans les
poursuites contre mineurs, en particulier, alors que l'article 7.1 affirme
d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.
8. Protection de la vie privée
8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie
privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit
causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
8.2 En principe, aucune information pouvant
conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.
Commentaire :
L'article 8 souligne l'importance de la protection
du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes sont particulièrement sensibles
à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans ce domaine ont
montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des
jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de
"criminels".
L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes
des effets nocifs de la publication dans la presse d'informations sur leur
affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus ou condamnés). Il
faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le
contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)
9. Clause de sauvegarde
9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de
règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des
Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de
l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et
à la protection des jeunes.
Commentaire :
L'article 9 vise à éviter toute confusion dans
l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément
aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants
ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de
convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du
présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument
international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également
l'article 27.)
Deuxième partie
Instruction et poursuites
10. Premier contact
10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents
ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans
les plus brefs délais.
10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou
organisme compétent examine sans délai la question de la libération.
10.3 Les contacts entre les services de répression
et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique
du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment
tenu des circonstances de l'affaire.
Commentaire :
L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans
l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
La question de la libération (art. 10.2) doit être
examinée sans délai par le juge ou un autre fonctionnaire compétent. Ce dernier
terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le plus large du
terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à
libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9
du Pacte international aux droits civils et politiques.)
L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux
relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des
services de répression dans les cas de délinquance juvénile. L'expression
"éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints
aspects de l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au
milieu). Avoir affaire à la justice pour mineurs peut en soi être
"nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter l'expression
"éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut
faire le moins de mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire
ou indu. Cela est particulièrement important dans le premier contact avec les
services de répression, car ce contact peut influencer profondément l'attitude
du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le succès de toute
autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et
fermeté sont essentielles en pareilles situations.
11. Recours à des moyens extra-judiciaires
11.1 On s'attachera, dans toute la mesure
possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à
une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1
ci-après.
11.2 La police, le parquet ou les autres services
chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur
discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux
critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi
aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.
11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires
impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents
exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant
entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la
demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
11.4 Afin de faciliter le règlement
discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser
des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation
temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des
victimes.
Commentaire :
Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui
permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services
communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans
de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les
conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la
justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un
jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi,
le recours à des moyens extra-judiciaires dès le début et sans renvoi à
d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout
ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école
ou d'autres institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont
déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le
faire.
Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours
à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la
prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles
que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou
plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans
différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours
à des moyens extra-judiciaires est un mode important et il ne doit pas
nécessairement être réservé aux infractions mineures.
L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile
(ou un parent ou son tuteur) doit donner son consentement à la formule
recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce consentement serait
contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce
consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par
le mineur en désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de
minimiser les possibilités de coercition et d'intimidation à tous les niveaux
dans le processus de recours à des moyens extra-judiciaires. Les mineurs ne
doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de comparaître devant
le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est
conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des
dispositions relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité
compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité compétente peut être
différente de celle visée à l'article 14.)
L'article 11.4 recommande l'organisation de
solutions de rechange viables pour remplacer la procédure normale de la justice
pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire; en particulier ceux
qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter
aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance
et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de
chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même
lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous
la pression de la bande, etc.).
12. Spécialisation au sein des services de police
12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions,
les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs
ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile
doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes
villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.
Commentaire :
L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité
d'une formation spécialisée pour tous les responsables de l'application des
lois qui participent à l'administration de la justice pour mineurs. Comme la
police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour
mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.
Même si le rapport entre l'urbanisation et la
criminalité est très complexe, on associe souvent l'accroissement de la
délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est
rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc
indispensables, non seulement pour appliquer les principes énoncés dans le
présent instrument (par exemple l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus
générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression de
la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants.
13. Détention préventive
13.1 La détention préventive ne peut être qu'une
mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention
préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance
étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un
établissement ou un foyer éducatif.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent
bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations
Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent
être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans
une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les
mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance
individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique,
médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à
leur sexe et à leur personnalité.
Commentaire :
Le danger de "contamination criminelle"
pour les jeunes en détention préventive ne doit pas être sous- estimé. Il
semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de
rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures
nouvelles et novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt
et pour le bien-être du mineur.
Les mineurs en détention préventive bénéficient de
tous les droits et garanties prévus dans l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du
paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.
L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre
contre l'influence néfaste des délinquants adultes d'autres mesures de
protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont
mentionnées.
On a énuméré différentes formes d'assistance qui
peuvent devenir nécessaires pour attirer l'attention sur l'éventail des besoins
particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il s'agit d'hommes ou de
femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de jeunes
souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).
Diverses caractéristiques physiques et
psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des mesures permettant de
les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils
puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à
leur cas.
Le sixième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 4, sur
l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour
mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le
principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être
utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne
devrait être détenu dans un établissement où il est susceptible de subir
l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre
toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement.
Troisième partie
Jugement et règlement des affaires
14. Autorité compétente pour juger
14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait
l'objet d'une procédure extra-judiciaire (prévue à l'article 11), il est
examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc.),
conformément aux principes d'un procès juste et équitable.
14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au
mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de
compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer
librement.
Commentaire :
Il est difficile de donner de l'organisme compétent
ou de la personne compétente une définition qui décrirait de façon
universellement acceptable l'autorité juridictionnelle. L'expression
"autorité compétente" est censée comprendre les présidents de cours
ou de tribunaux (composés d'un juge unique ou de plusieurs membres), à savoir
les magistrats professionnels et non professionnels, ainsi que les commissions
administratives (systèmes écossais et scandinave, par exemple) ou d'autres
organismes communautaires moins officiels, spécialisés dans la solution des
conflits et de caractère juridictionnel.
La procédure suivie pour juger les jeunes
délinquants doit en tout état de cause se conformer aux normes minima, assurées
presque universellement à tout accusé par le respect des formes légales. Dans
ces formes, un procès "juste et équitable" comprend des garanties
fondamentales telles que la présomption d'innocence, la comparution et la
déposition de témoins, les moyens ordinaires de défense, le droit de garder le
silence, le droit de répliquer en dernier à l'audience, le droit de faire
appel, etc. (Voir également l'article 7.1.)
15 Assistance d'un conseil, parents et tuteurs
15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le
droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat
d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le
pays.
15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à
la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par
l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation
si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans
l'intérêt du mineur.
Commentaire :
La terminologie de l'article 15.1 est parallèle à
celle de l'article 93 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus. Les services du Conseil ou de l'avocat d'office sont nécessaires pour
assurer une assistance juridique au mineur, mais le droit à la participation
des parents ou du tuteur, tel qu'il est énoncé à l'article 15.2, doit être
considéré comme une assistance générale, psychologique et affective au mineur
-- fonction qui persiste tout au long de la procédure.
La recherche d'une solution adéquate par
l'autorité compétente peut notamment être facilitée par la coopération des représentants
légaux du mineur (ou d'une autre personne en laquelle le mineur peut avoir ou a
effectivement confiance). Mais il en va tout autrement si la présence des
parents ou du tuteur joue un rôle négatif à l'audience, par exemple s'ils
manifestent une attitude hostile à l'égard du mineur, d'où les dispositions
concernant leur exclusion possible.
16. Rapports d'enquêtes sociales
16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites
infractions, avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable
à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il
vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet
d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par
l'autorité compétente.
Commentaire :
Les rapports d'enquêtes sociales (rapports sociaux
ou rapports préalables à la sentence) sont une aide indispensable dans la
plupart des cas de poursuites judiciaires contre les jeunes délinquants.
L'autorité compétente doit être informée des éléments importants concernant le
mineur, tels que ses antécédents sociaux et familiaux, sa scolarité, ses
expériences en matière d'éducation, etc. Certaines juridictions font appel à
cet effet à des services sociaux spéciaux ou à des personnes affiliées au
tribunal ou à la commission. D'autres personnes, notamment les agents des
services de la probation, peuvent remplir le même rôle. L'article exige donc
que des services sociaux adéquats soient chargés d'établir les rapports
d'enquêtes sociales qui conviennent.
17. Principes directeurs régissant le
jugement et la décision
17.1 La décision de l'autorité compétente doit
s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée
non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux
circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté
personnelle du mineur -- et ce en les limitant au minimum -- qu'après un examen
minutieux;
c) La privation de liberté individuelle n'est
infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à
l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre
solution qui convienne;
d) Le bien-être du mineur doit être le critère
déterminant dans l'examen de son cas.
17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux
délits commis par les mineurs.
17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des
châtiments corporels.
17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre
la procédure à tout moment.
Commentaire :
La principale difficulté que présente la
formulation de principes directeurs régissant le jugement de mineurs tient au
fait qu'il subsiste des conflits non résolus entre certaines options
fondamentales, notamment les suivantes :
a) Réinsertion sociale ou sanction méritée;
b) Assistance ou répression et punition;
c) Réaction adaptée aux caractéristiques d'un cas
particulier ou réaction inspirée par la nécessité de protéger la société dans
son ensemble;
d) Dissuasion générale ou défense individuelle.
Le conflit entre ces options est plus grave dans
le cas des mineurs que dans celui des adultes. Devant la grande diversité des
causes et des réactions qui caractérisent les affaires concernant les mineurs,
on constate que toutes ces questions sont étroitement liées.
L'Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs ne vise pas à prescrire la
procédure à suivre, mais à en définir une qui soit très étroitement conforme
aux principes acceptés universellement. C'est pourquoi les principes énoncés à
l'article 17.1, en particulier aux alinéas a et c, doivent être considérés
comme des directives pratiques destinées à offrir un point de départ commun; si
les autorités intéressées en tiennent compte (voir également l'article 5), ces
principes pourraient contribuer très utilement à assurer la protection des
droits fondamentaux des jeunes, notamment en matière d'épanouissement personnel
et d'éducation.
L'alinéa b de l'article 17.1 affirme que des
solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que s'agissant
d'adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par des
jeunes les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du
délit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs,
l'intérêt et l'avenir du mineur doivent toujours l'emporter sur des
considérations de ce genre.
Conformément à la résolution 8 du sixième Congrès
des Nations Unies, l'alinéa b de l'article 17.1 encourage le recours, dans
toute la mesure possible, à des solutions autres que le placement en
institution, en gardant à l'esprit le souci de répondre aux besoins spécifiques
des jeunes. Ainsi, il faut faire pleinement appel à tout l'éventail existant
des sanctions de rechange et mettre au point de nouveaux types de sanctions,
tout en gardant à l'esprit la notion de sécurité publique. Il faut faire
appliquer le régime de la probation dans toute la mesure possible, au moyen de
sursis, de peines conditionnelles, de décisions de commissions ou toutes autres
dispositions.
L'alinéa c de l'article 17.1 correspond à l'un des
principes directeurs figurant dans la résolution 4 du sixième Congrès, qui vise
à éviter l'incarcération dans le cas des jeunes délinquants à moins qu'il
n'existe pas d'autre moyen approprié d'assurer la sécurité publique.
La disposition proscrivant la peine capitale, qui
fait l'objet de l'article 17.2, correspond au paragraphe 5 de l'article 6 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La disposition proscrivant les châtiments
corporels correspond à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et à la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et au projet de convention sur les
droits de l'enfant.
Le pouvoir d'interrompre à tout moment la procédure
(art. 17.4) est une caractéristique inhérente au traitement des jeunes
délinquants par opposition aux adultes. Des circonstances qui font que l'arrêt
total des poursuites offre la meilleure solution peuvent à tout moment venir à
la connaissance de l'autorité compétente.
18. Dispositions du jugement
18.1 L'autorité compétente peut assurer
l'exécution du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande
souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution. De
telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après :
a) Ordonner une aide, une orientation et une
surveillance;
b) Probation;
c) Ordonner l'intervention des services
communautaires;
d) Amendes, indemnisation et restitution;
e) Ordonner un régime intermédiaire ou autre;
f) Ordonner la participation à des réunions de
groupes d'orientation et à d'autres activités analogues;
g) Ordonner le placement dans une famille ou dans
un centre communautaire ou autre milieu éducatif;
h) Autres décisions pertinentes.
18.2 Aucun mineur ne sera soustrait à la
surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins
que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.
Commentaire :
A l'article 18.1, on s'est efforcé d'énumérer des
décisions et sanctions importantes qui ont jusqu'à présent été adoptées avec
succès par différents systèmes judiciaires. Celles-ci offrent des options
intéressantes qui méritent d'être suivies et améliorées. En raison de la
pénurie de personnel compétent, possible dans certaines régions, l'article
n'énumère pas les besoins d'effectifs; dans ces régions, on pourra essayer ou
rechercher des mesures exigeant moins de personnel.
Les exemples cités à l'article 18.1 ont surtout un
élément commun, c'est que la communauté joue un rôle important dans la mise en
oeuvre des mesures prévues. Le redressement fondé sur l'action communautaire
est une méthode classique qui revêt désormais de nombreux aspects. Les
communautés devraient être encouragées à offrir des services de ce type.
L'article 18.2 souligne l'importance de la famille
qui, selon le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, est "l'élément naturel et
fondamental de la société". A l'intérieur de la famille, les parents ont
non seulement le droit mais aussi le devoir d'entretenir et de surveiller leurs
enfants. L'article 18.2 dispose donc que séparer les enfants de leurs parents
est une mesure grave à ne prendre qu'en dernier ressort, lorsque les faits
(sévices infligés à l'enfant, par exemple) la justifient pleinement.
19. Recours minimal au placement en
institution
19.1 Le placement d'un mineur dans une institution
est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève
que possible.
Commentaire :
La criminologie progressiste recommande le
traitement en milieu ouvert, de préférence au placement dans une institution.
On n'a constaté pratiquement aucune différence entre le succès des deux méthodes.
Les nombreuses influences négatives qui s'exercent sur l'individu et qui
semblent inévitables en milieu institutionnel ne peuvent évidemment pas être
contrebalancées par des efforts dans le domaine du traitement. Cela s'applique
particulièrement aux jeunes délinquants, dont la vulnérabilité est plus grande.
En outre, les conséquences négatives qu'entraînent non seulement la perte de
liberté mais encore la séparation du milieu social habituel sont certainement
plus graves chez les mineurs en raison de leur manque de maturité.
L'article 19 vise à restreindre le placement dans
une institution à deux égards : fréquence ("mesure de dernier
ressort") et durée ("aussi brève que possible"). Il reprend un
des principes fondamentaux de la résolution 4 du sixième Congrès des Nations
Unies, à savoir qu'aucun jeune délinquant ne devrait être incarcéré dans un
établissement pénitentiaire, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen
approprié. L'article demande donc que, si un jeune délinquant doit être placé
dans une institution, la privation de liberté soit limitée le plus possible,
que des arrangements spéciaux soient prévus dans l'institution pour sa
détention et qu'il soit tenu compte des différentes sortes de délinquants, de
délits et d'institutions. En fait, il faudrait donner la priorité aux
institutions "ouvertes" sur les institutions "fermées". En
outre, tous les établissements devraient être de type correctif ou éducatif
plutôt que carcéral.
20. Eviter les délais inutiles
20.1 Toute affaire doit, dès le début, être
traitée rapidement, sans retard évitable.
Commentaire :
La rapidité des procédures dans les affaires
concernant les jeunes délinquants est d'importance majeure. Sinon, toute
solution satisfaisante que procédure et jugement pourraient permettre sera
compromise. Plus le temps passera plus le mineur trouvera difficile, voire
impossible, de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et
le jugement du délit.
21. Archives
21.1 Les archives concernant les jeunes
délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et
incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité aux personnes
directement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres
personnes dûment autorisées.
21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents
d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant
le même délinquant.
Commentaire :
L'article vise à établir un équilibre entre des
intérêts contradictoires concernant des archives ou des dossiers, à savoir,
d'une part, ceux de la police, du parquet et des autres autorités soucieuses
d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du délinquant. (Voir
aussi l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on
entend, par exemple, les personnes chargées de recherches.
22. Compétences professionnelles et formation
22.1 La formation professionnelle, la formation en
cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés
serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire
pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.
22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit
refléter la diversité des jeunes qui entrent en contact avec le système de la
justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une représentation équitable des
femmes et des minorités dans les organes de la justice pour mineurs.
Commentaire :
Les autorités compétentes pour prendre une
décision peuvent être de formation très différente (magistrats au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les régions qui s'inspirent du
système de la common law, juges ayant reçu une formation juridique dans les
pays de droit romain et dans les régions qui s'en inspirent; ailleurs, profanes
ou juristes, élus ou désignés, membres de commissions communautaires, etc.).
Pour toutes ces autorités, une connaissance minimale du droit, de la sociologie
et de la psychologie, de la criminologie et des sciences du comportement est
nécessaire, car elle est jugée aussi importante que la spécialisation ou
l'indépendance de l'autorité compétente.
Pour les travailleurs sociaux et les agents des
services de la probation, il peut n'être pas possible d'insister sur la
spécialisation professionnelle en tant que condition préalable à la prise de
fonctions auprès de jeunes délinquants. Au lieu de cela, une formation
professionnelle en cours d'emploi semble être le minimum de qualifications
indispensable.
Les qualifications professionnelles sont un
élément essentiel pour assurer une administration impartiale et efficace de la
justice pour mineurs. Par conséquent, il faut améliorer le recrutement, les
perspectives d'avancement et la formation professionnelle du personnel et lui
donner les moyens de remplir ses fonctions comme il convient.
Pour assurer l'impartialité dans l'administration
de la justice pour mineurs, il faut éviter toute discrimination d'ordre
politique, social, sexuel, racial, religieux, culturel ou autres dans la
sélection, la nomination et l'avancement professionnel du personnel de
l'administration de la justice pour mineurs. Cela a été recommandé par le
sixième Congrès. Celui-ci a en outre prié les Etats Membres d'assurer un
traitement juste et équitable aux femmes dans le personnel de la justice pénale
et recommandé de prendre des mesures spéciales pour recruter, former et
faciliter l'avancement professionnel du personnel féminin dans l'administration
de la justice pour mineurs.
Quatrième partie
Traitement en milieu ouvert
23. Moyens d'exécution du jugement
23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de
l'autorité compétente, visée à l'article 14.1 ci-dessus, l'autorité elle-même
ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui s'imposent.
23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge
nécessaire, modifier les décisions, à condition que cette modification soit
conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de règles.
Commentaire :
S'agissant de mineurs délinquants, l'exécution du
jugement peut, plus encore que pour des adultes, avoir longtemps une incidence
sur la vie de l'intéressé. Il importe donc que l'autorité compétente ou un
organe indépendant (commission compétente pour accorder la liberté
conditionnelle ou surveillée, service de probation, institution chargée de la
protection de la jeunesse, etc.), doté de qualifications égales à celles de
l'autorité qui a initialement prononcé le jugement, veille à son exécution.
Dans certains pays, le juge de l'exécution des peines a été désigné à cet
effet.
La composition, les pouvoirs et les fonctions de
l'autorité doivent être souples; la description qui en est donnée à l'article
23 est délibérément générale, de manière à en assurer l'acceptation la plus
large.
24. Assistance aux mineurs
24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à
toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement,
d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide
utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.
Commentaire :
La promotion du bien-être du mineur est un élément
extrêmement important. Ainsi, l'article 24 souligne qu'il faut prévoir les
installations, les services et toutes les autres formes d'assistance
nécessaires pour servir au mieux les intérêts du mineur pendant toute la
réinsertion.
25. Mobilisation de volontaires et autres
services communautaires
25.1 On demandera à des volontaires, organisations
bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer
efficacement à la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant
que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.
Commentaire :
Cet article montre qu'il faut orienter toutes les
activités concernant les délinquants juvéniles vers la réinsertion. La
coopération avec la communauté est indispensable si l'on veut appliquer de
façon efficace les directives de l'autorité compétente. Les volontaires et les
services bénévoles en particulier se sont révélés des ressources très
intéressantes dont on n'a jusqu'ici guère tiré parti. Dans certains cas, la
coopération d'anciens délinquants (notamment d'anciens toxicomanes) peut être
extrêmement utile.
L'article 25 découle des principes exposés aux
articles 1.1 à 1.6 et suit les dispositions pertinentes du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Cinquième partie
Traitement en institution
26. Objectifs du traitement en institution
26.1 La formation et le traitement des mineurs
placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection,
éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle
constructif et productif dans la société.
26.2 Les jeunes placés en institution recevront
l'aide, la protection et toute l'assistance -- sur le plan social, éducatif,
professionnel, psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être
nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans
l'intérêt de leur développement harmonieux.
26.3 Les mineurs placés en institution doivent
être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une
partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
26.4 Les jeunes délinquantes placées en
institution doivent bénéficier d'une attention spéciale en ce qui concerne
leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la protection,
l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent
être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement
équitable doit leur être assuré.
26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en
institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être.
26.6 On favorisera la coopération entre les
ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il y a
lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils
ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.
Commentaire :
Les objectifs du traitement en institution énoncés
aux articles 26.1 et 26.2 devraient être acceptables par tous les systèmes et
par toutes les cultures. Cependant, ils n'ont pas été atteints partout et il
reste beaucoup à faire dans ce domaine.
L'assistance médicale et psychologique, en
particulier, est extrêmement importante pour les jeunes drogués, violents ou
malades mentaux placés en institution.
Le souci d'éviter les influences négatives des
délinquants adultes et de garantir le bien-être des mineurs placés en
institution, énoncé à l'article 26.3, est conforme à l'un des principes de base
de l'Ensemble de règles fixés par le sixième Congrès dans sa résolution 4. Cet
article n'interdit pas aux Etats de prendre d'autres mesures contre les
influences négatives des délinquants adultes, qui soient au moins aussi
efficaces que les mesures mentionnées dans ledit article. (Voir aussi l'article
13.4.)
L'article 26.4 concerne le fait que les
délinquantes ne bénéficient généralement pas de la même attention que les
délinquants, comme l'a fait observer le sixième Congrès. En particulier, la
résolution 9 du sixième Congrès demande qu'on assure aux délinquantes un
traitement équitable à tous les stades de procédure de la justice pénale et
qu'on accorde une attention spéciale à leurs problèmes et à leurs besoins
particuliers pendant leur incarcération. En outre, il faut considérer cet
article à la lumière de la Déclaration de Caracas, par laquelle le sixième
Congrès a instamment demandé, notamment, l'égalité de traitement dans
l'administration de la justice pénale, et dans le contexte de la Déclaration
sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Le droit de visite (art. 26.5) découle des
dispositions des articles 7.1, 10.1, 15.2 et 18.2. La coopération entre les ministères
et les services (art. 26.6) revêt une importance particulière pour améliorer,
d'une façon générale, la qualité du traitement et de la formation dans les
institutions.
27. Application de l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations
Unies
27.1 L'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus et les recommandations qui s'y rapportent sont
applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes
délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention
préventive.
27.2 On s'efforcera de mettre en oeuvre, dans
toute la mesure possible, les principes pertinents énoncés dans l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus afin de répondre aux besoins divers
des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur personnalité.
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus a été parmi les premiers instruments de cet ordre que l'Organisation
des Nations Unies a promulgués. On s'accorde à reconnaître que ces textes ont
eu un effet à l'échelle mondiale. Même s'il existe aujourd'hui encore des pays
où leur mise en oeuvre n'en est qu'au stade des aspirations et ne s'est pas
traduite dans la réalité, cet Ensemble de règles minima continue d'exercer une
influence importante sur l'administration humaine des établissements
pénitentiaires.
Quelques-uns des points principaux se rapportant
aux jeunes délinquants placés en institution sont couverts par l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus (locaux de détention,
architecture, literie, vêtements, plaintes et demandes des détenus, contact
avec le monde extérieur, alimentation, services médicaux, service religieux,
séparation selon l'âge, personnel, travail, etc.) de même que des dispositions
concernant les punitions, la discipline et les moyens de contrainte s'agissant
de délinquants dangereux. Il ne serait pas opportun de modifier l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus pour l'adapter aux
caractéristiques propres des établissements où sont placés les délinquants
juvéniles dans le cadre du présent Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs.
L'article 27 porte sur les conditions exigées pour
les mineurs placés en institution (art. 27.1) ainsi que sur les besoins variés
propres à leur âge, sexe et personnalité (art. 27.2). Ainsi, les objectifs et
le contenu de cet article sont en rapport direct avec les dispositions
pertinentes de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
28. Application fréquente et prompte du
régime de la libération conditionnelle
28.1 L'autorité appropriée aura recours à la
libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt que possible.
28.2 Les mineurs placés sous le régime de la
libération conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité appropriée
et recevront le soutien total de la communauté.
Commentaire :
Le pouvoir d'ordonner la libération conditionnelle
peut être conféré à l'autorité compétente, comme il est prévu à l'article 14.1,
ou à une autre autorité. C'est pourquoi il convient d'employer le terme
autorité "appropriée" et non autorité "compétente".
Dans la mesure où les circonstances le permettent,
on donnera la préférence à la libération conditionnelle plutôt que de laisser
le jeune délinquant purger la totalité de sa peine. S'il est prouvé qu'ils ont
de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui paraissaient
dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous
condition quand la possibilité s'en présente. Comme la probation, la libération
conditionnelle peut être accordée sous réserve de l'accomplissement
satisfaisant des conditions spécifiées par les autorités intéressées pendant
une période d'épreuve prévue par la décision : par exemple le "bon
comportement" du délinquant, sa participation aux programmes
communautaires, sa résidence dans des centres d'accueil intermédiaires, etc.
Lorsque des délinquants placés en institution sont
libérés sous condition, un agent de probation ou un autre fonctionnaire
(notamment là où le régime de la probation n'a pas encore été adopté) devrait
les aider et les surveiller, et la communauté devrait être encouragée à les
soutenir.
29. Régimes de semi-détention
29.1 On s'efforcera de créer des régimes de
semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil
intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation
professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser la
réinsertion sociale des mineurs.
Commentaire :
L'importance de l'encadrement au sortir d'une
institution est évidente. Le présent article fait ressortir la nécessité de
créer, sous diverses modalités, des régimes de semi-détention.
Cet article souligne également la nécessité
d'organiser toute une gamme de moyens et de services destinés à satisfaire les
besoins divers des jeunes délinquants rentrant dans la communauté et de leur
fournir une orientation et des institutions de soutien pour contribuer au
succès de leur réinsertion sociale.
Sixième partie
Recherche, planification, élaboration de politiques et
évaluation
30. La recherche, base de la
planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation
30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir
la recherche nécessaire à l'élaboration efficace des plans et des politiques.
30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer
périodiquement les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de
la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs
incarcérés.
30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif
permanent de recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la
justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et
informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée,
l'amélioration future et la réforme de l'administration.
30.4 Dans l'administration de la justice pour
mineurs, la prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise
en oeuvre et faire partie intégrante de l'effort de développement national.
Commentaire :
L'utilisation de la recherche, qui est à la base
d'une politique bien informée de justice pour mineurs, passe pour garantir
qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le domaine des
connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice
pour mineurs. La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une
importance particulière en matière de justice pour mineurs. Etant donné les modifications
rapides et souvent radicales des styles de vie des jeunes et des formes et
dimensions de la criminalité juvénile, les réactions de la société et de la
justice à la criminalité et à la délinquance juvéniles sont souvent réprimées
et inadaptées.
L'article 30 fixe donc les normes permettant
d'intégrer la recherche dans le processus d'élaboration et d'application des
politiques dans l'administration de la justice pour mineurs. Il appelle une
attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes
et les mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le
contexte plus large des objectifs du développement global.
Une évaluation sans relâche des besoins des
jeunes, ainsi que des tendances et des problèmes de la délinquance, est la
condition indispensable pour améliorer la formulation de politiques appropriées
et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et informel.
Dans ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche effectuée
par des personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de
demander leur opinion aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se
limiter à ceux qui entrent en contact avec ce système.
Au stade de la planification, il faut prévoir un
système de prestation des services nécessaires à la fois efficace et équitable.
A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation régulière des besoins et des
problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des
priorités bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner
l'utilisation des ressources existantes appropriées, et notamment prévoir des
solutions de rechange et s'assurer le soutien de la communauté pour monter des
mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle des programmes adoptés.

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