|
Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la
dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine
de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du
droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international
d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent
Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la
peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la
réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant
l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une
condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême,
commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de
l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui
s'appliquent en temps de guerre.
3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de
l'état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports
qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du
Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent
Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration
prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie
prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend
aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait
fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de
l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de
l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers
relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à
moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire
lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que
dispositions additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article
2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier
du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à
l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé
le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a
ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié
le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de
l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent
Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent
Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à
l'article 48 du Pacte.
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus Adopté par le premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à
Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social
dans ses dates 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système
pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des
systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une
bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en
tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le
monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à
leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans leur
ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.
3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la
pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la
possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celles-ci soient en
accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'Ensemble
de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire centrale sera
toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.
4.1 La première partie de l'Ensemble de règles traite des règles concernant
l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à
toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y
compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure
rééducative ordonnée par le juge.
4.2 La deuxième partie contient des règles qui ne
sont applicables qu'aux catégories de détenus visés par chaque section.
Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnés,
seront également applicables aux catégories de détenus visés dans les sections
B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui
les régissent et à condition qu'elles soient profitables à ces détenus.
5.1 Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des
établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, instituts de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de
l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces
établissements.
5.2 La catégorie des jeunes détenus doit comprendre
en tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfants. En règle
générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines
de prison.
Première partie
Règles d'application générale
Principe fondamental
6.1 Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne
doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
5.2 Par contre, il importe de respecter les
croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu
appartient.
Registre
7.1 Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour
un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu :
a) Son identité;
b) Les motifs de sa détention et l'autorité
compétente qui l'a décidée;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la
sortie.
7.2 Aucune personne ne peut être admise dans un
établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été
consignés auparavant dans le registre.
Séparation des catégories
8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de
leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et
des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus
dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un
établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des
locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;
b) Les détenus en prévention doivent être séparés
des condamnés;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou
condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des
détenus pour infraction pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des
adultes.
Locaux de détention
9.1 Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent
être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles
qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration
pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter
de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.
9.2 Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci
doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus
aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une
surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.
10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au
logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de
l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air,
la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.
11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes
pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle;
l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il
y ait ou non une ventilation artificielle;
b) La lumière artificielle doit être suffisante
pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.
12. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux
besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.
13. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que
chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température
adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la
saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un
climat tempéré.
14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être
maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.
Hygiène personnelle
15. On doit exiger des détenus la propreté personnelle; à cet effet, ils
doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et
à leur propreté.
16. Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de
conserver le respect d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le
bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se
raser régulièrement.
Vêtements et literie
17.1 Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels
doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le
maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être
dégradants ou humiliants.
17.2 Tous les vêtements doivent être propres et
maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi
fréquemment qu'il est nécessaire pour le maintien de l'hygiène.
17.3 Dans des circonstances exceptionnelles, quand
le détenu s'éloigne de l'établissement à des fins autorisées, il doit lui être
permis de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n'attirant pas
l'attention.
18. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels,
des dispositions doivent être prises au moment de l'admission à l'établissement
pour assurer que ceux-ci soient propres et utilisables.
19. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux,
d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante, entretenue
convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Alimentation
20.1 Tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une
alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur
nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
20.2 Chaque détenu doit avoir la possibilité de se
pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin.
Exercice physique
21.1 Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit
avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique
approprié en plein air.
21.2 Les jeunes détenus et les autres détenus dont
l'âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant la
période réservée à l'exercice une éducation physique et récréative. A cet
effet, le terrain, les installations et l'équipement devraient être mis à leur
disposition.
Services médicaux
22.1 Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services
d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les
services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec
l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation.
Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a
lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
22.2 Pour les malades qui ont besoin de soins
spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires
spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un
outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le
traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une
formation professionnelle suffisante.
22.3 Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins
d'un dentiste qualifié.
23.1 Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations
spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de
couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions
doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si
l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
23.2 Lorsqu'il est permis aux mères détenues de
conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour
organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront
placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.
24. Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son
admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement,
particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique
ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires; d'assurer la
séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou
contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient
être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de
travail de chaque détenu.
25.1 Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des
détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se
plaignent d'être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est
particulièrement attirée.
25.2 Le médecin doit présenter un rapport au
directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu
a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la
détention.
26.1 Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le
directeur en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la
distribution des aliments;
b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et
des détenus;
c) Les installations sanitaires, le chauffage,
l'éclairage et la ventilation de l'établissement;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de
la literie des détenus;
e) L'observation des règles concernant l'éducation
physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non
spécialisé.
26.2 Le directeur doit prendre en considération les
rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en
cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses
recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas
de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses
propres commentaires à l'autorité supérieure.
Discipline et punitions
27. L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans
apporter plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la
sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.
28.1 Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un
emploi comportant un pouvoir disciplinaire.
28.2 Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle
au bon fonctionnement des systèmes à base de self-government. Ces systèmes
impliquent en effet que certaines activités ou responsabilités d'ordre social,
éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en
vue de leur traitement.
29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit
par un règlement de l'autorité administrative compétente :
a) La conduite qui constitue une infraction
disciplinaire;
b) Le genre et la durée des sanctions
disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) L'autorité compétente pour prononcer ces
sanctions.
30.1 Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une
telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
30.2 Aucun détenu ne peut être puni sans être
informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de
présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet
du cas.
30.3 Dans la mesure où cela est nécessaire et
réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par
l'intermédiaire d'un interprète.
31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction
cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme
sanctions disciplinaires.
32.1 Les peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent
jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par
écrit que celui-ci est capable de les supporter.
32.2 Il en est de même pour toutes autres mesures
punitives qui risqueraient d'altérer la santé physique ou mentale des détenus.
En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe
posé par la règle 31, ni s'en écarter.
32.3 Le médecin doit visiter tous les jours les
détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport
au directeur s'il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour
des raisons de santé physique ou mentale.
Moyens de contrainte
33. Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et
camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les
chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de
contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que
dans les cas suivants :
a) Par mesure de précaution contre une évasion
pendant un transfèrement, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu
comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;
b) Pour des raisons médicales sur indication du
médecin;
c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de
maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à
lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit
consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative
supérieure.
34. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte doivent être
déterminés par l'administration pénitentiaire centrale. Leur application ne
doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.
Information et droit de plainte des détenus
35.1 Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations
écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles
disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des
renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent
être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations
et de s'adapter à la vie de l'établissement.
35.2 Si le détenu est illettré, ces informations
doivent lui être fournies oralement.
36.1 Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de présenter des
requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire
autorisé à le représenter.
36.2 Des requêtes ou plaintes pourront être
présentées à l'inspecteur des prisons au cours d'une inspection. Le détenu
pourra s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé
d'inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel de
l'établissement.
36.3 Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans
censure quant au fond mais en due forme, une requête ou plainte à
l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres
autorités compétentes, par la voie prescrite.
36.4 A moins qu'une requête ou plainte soit de toute
évidence téméraire ou dénuée de fondement, elle doit être examinée sans retard
et une réponse donnée au détenu en temps utile.
Contact avec le monde extérieur
37. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à
communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire
confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des
visites.
38.1 Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants
d'un pays étranger.
38.2 En ce qui concerne les détenus ressortissants
des Etats qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le
pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur
être accordées de s'adresser au représentant diplomatique de l'Etat qui est
chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a
pour tâche de les protéger.
39.Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les
plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou
de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions
radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou
contrôlés par l'administration.
Bibliothèque
40. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque à l'usage de toutes les
catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et
récréatifs. Les détenus doivent être encouragés à l'utiliser le plus possible.
Religion
41.1 Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant
à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé
ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le
permettent, l'arrangement devrait être prévu à plein temps.
41.2 Le représentant qualifié, nommé et agréé selon
le paragraphe 1, doit être autorisé à organiser périodiquement des services
religieux et à faire, chaque fois qu'il est indiqué, des visites pastorales en
particulier aux détenus de sa religion.
41.3 Le droit d'entrer en contact avec un
représentant qualifié d'une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu.
Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant d'une religion,
il faut pleinement respecter son attitude.
42. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire
aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans
l'établissement et en ayant en sa possession des livres d'édification et
d'instruction religieuse de sa confession.
Dépôt des objets appartenant aux détenus
43.1 Lorsque le règlement n'autorise pas le détenu à conserver en sa
possession l'argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui
appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son admission à
l'établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et il doit être
signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets
en bon état.
43.2 Ces objets et l'argent doivent lui être rendus
à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser, des
objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou des vêtements qui ont dû être
détruits par raison d'hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de
l'argent qui lui ont été restitués.
43.3 Les valeurs ou objets envoyés de l'extérieur au
détenu sont soumis aux mêmes règles.
43.4 Si le détenu est porteur de médicaments ou de
stupéfiants au moment de son admission, le médecin décidera de l'usage à en
faire.
Notification de décès, maladie, transfèrement,
etc.
44.1 En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement
du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en
informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus
proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d'informer.
44.2 Un détenu doit être informé immédiatement du
décès ou de la maladie grave d'un proche parent. En cas de maladie dangereuse
d'une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le détenu
devrait être autorisé à se rendre à son chevet, soit sous escorte, soit
librement.
44.3 Tout détenu aura le droit d'informer
immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre
établissement.
Transfèrement des détenus
45.1 Lorsque les détenus sont amenés à l'établissement ou en sont extraits,
ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des
dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la
curiosité du public et de toute espèce de publicité.
45.2 Le transport des détenus dans de mauvaises
conditions d'aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une
souffrance physique, doit être interdit.
45.3 Le transport des détenus doit se faire aux
frais de l'administration et sur un pied d'égalité pour tous.
Personnel pénitentiaire
46.1 L'administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de
tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude
personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion
des établissements pénitentiaires.
46.2 L'administration pénitentiaire doit s'efforcer
constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de
l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social d'une
grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le
public devraient être utilisés.
46.3 Afin que les buts précités puissent être
réalisés, les membres du personnel doivent être employés à plein temps en
qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le
statut des agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité
d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur
travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour
qu'on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes
capables; les avantages de la carrière et les conditions de service doivent
être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.
47.1 Le personnel doit être d'un niveau intellectuel suffisant.
47.2 Il doit suivre, avant d'entrer en service, un
cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves d'ordre
théorique et pratique.
47.3 Après son entrée en service et au cours de sa
carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa
capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront
organisés périodiquement.
48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et
accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence
sur les détenus et suscite leur respect.
49.1 On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un
nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues,
travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.
49.2 Les services des travailleurs sociaux, des
instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon
permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou
bénévoles.
50.1 Le directeur d'un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa
tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation
appropriée et son expérience dans ce domaine.
50.2 Il doit consacrer tout son temps à sa fonction
officielle; celle-ci ne peut être accessoire.
50.3 Il doit habiter l'établissement ou à proximité
immédiate de celui-ci.
50.4 Lorsque deux ou plusieurs établissements sont
sous l'autorité d'un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun à de
fréquents intervalles. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un
fonctionnaire résident responsable.
51.1 Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du
personnel de l'établissement doivent parler la langue de la plupart des
détenus, ou une langue comprise par la plupart de ceux-ci.
51.2 On doit recourir aux services d'un interprète
chaque fois que cela est nécessaire.
52.1 Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d'un
ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de
ceux-ci au moins doit habiter l'établissement ou à proximité immédiate de
celui-ci.
52.2 Dans les autres établissements, le médecin doit
faire des visites chaque jour et habiter suffisamment près pour être à même
d'intervenir sans délai dans les cas d'urgence.
53.1 Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée
sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la
garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.
53.2 Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit
pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du
personnel.
53.3 Seuls des fonctionnaires féminins doivent
assurer la surveillance des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que,
pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin,
notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les
établissements ou sections réservés aux femmes.
54.1 Les fonctionnaires des établissements ne doivent, dans leurs rapports
avec les détenus, utiliser la force qu'en cas de légitime défense, de tentative
d'évasion ou de résistance par la force ou par l'inertie physique à un ordre
fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force
doivent en limiter l'emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport
de l'incident au directeur de l'établissement.
54.2 Les membres du personnel pénitentiaire doivent
subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les
détenus violents.
54.3 Sauf circonstances spéciales, les agents qui
assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent
pas être armés. Par ailleurs on ne doit jamais confier une arme à un membre du
personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.
Inspection
55. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité
compétente, devront procéder à l'inspection régulière des établissements et services
pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements
soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le
but d'atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.
Deuxième partie
Règles applicables à des catégories spéciales
A.Détenus condamnés
Principes directeurs
56. Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans
lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs
auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans
l'observation préliminaire 1 du présent texte.
57. L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un
délinquant du monde extérieur sont afflictives par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa
liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de
la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les
souffrances inhérentes à une telle situation.
58. Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté
sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir,
dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non
seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de
subvenir à ses besoins.
59. A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens
curatifs, éducatifs, moraux et spirituels et autres et à toutes les formes
d'assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément
aux besoins du traitement individuel des délinquants.
60.1 Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences
qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où
ces différences tendent à établir le sens de la responsabilité du détenu ou le
respect de la dignité de sa personne.
60.2 Avant la fin de l'exécution d'une peine ou
mesure, il est désirable que les mesures nécessaires soient prises pour assurer
au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être
atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans
l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une
libération à l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la
police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.
61. Le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des détenus de
la société, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent à en faire partie.
A cette fin, il faut recourir, dans la mesure du possible, à la coopération
d'organismes de la communauté pour aider le personnel de l'établissement dans
sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collaborant avec
chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d'améliorer les
relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent
lui être utiles. Des démarches doivent être faites en vue de sauvegarder, dans
toute la mesure compatible avec la loi et la peine à subir, les droits relatifs
aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité sociale et d'autres
avantages sociaux des détenus.
62. Les services médicaux de l'établissement s'efforceront de découvrir et
devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales qui
pourraient être un obstacle au reclassement d'un détenu. Tout traitement
médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué à
cette fin.
63.1 La réalisation de ces principes exige l'individualisation du traitement
et, à cette fin, un système souple de classification des détenus en groupes; il
est donc désirable que ces groupes soient placés dans des établissements
distincts où chaque groupe puisse recevoir le traitement nécessaire.
63.2 Ces établissements ne doivent pas présenter la
même sécurité pour chaque groupe. Il est désirable de prévoir des degrés de
sécurité selon les besoins des différents groupes. Les établissements ouverts,
par le fait même qu'ils ne prévoient pas de mesures de sécurité physique contre
les évasions mais s'en remettent à cet égard à l'autodiscipline des détenus,
fournissent à des détenus soigneusement choisis les conditions les plus
favorables à leur reclassement.
63.3 Il est désirable que, dans les établissements
fermés, l'individualisation du traitement ne soit pas gênée par le nombre trop
élevé des détenus. Dans certains pays, on estime que la population de tels
établissements ne devrait pas dépasser 500. Dans les établissements ouverts, la
population doit être aussi réduite que possible.
63.4 Par contre, il est peu désirable de maintenir
des établissements qui soient trop petits pour qu'on puisse y organiser un
régime convenable.
64. Le devoir de la société ne cesse pas à la libération d'un détenu. Il
faudrait donc disposer d'organismes gouvernementaux ou privés capables
d'apporter au détenu libéré une aide postpénitentiaire efficace, tendant à
diminuer les préjugés à son égard et lui permettant de se reclasser dans la
communauté.
Traitement
65. Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de
liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet,
de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur
libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce
traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à
développer leur sens de la responsabilité.
66.1 A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les
pays où cela est possible, à l'instruction, à l'orientation et à la formation
professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil
relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère
moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de
tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et
aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée
de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.
66.2 Pour chaque détenu condamné à une peine ou
mesure d'une certaine durée, le directeur de l'établissement doit recevoir,
aussitôt que possible après l'admission de celui-ci, des rapports complets sur
les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. Ces rapports doivent
toujours comprendre celui d'un médecin, si possible spécialisé en psychiatrie,
sur la condition physique et mentale du détenu.
66.3 Les rapports et autres pièces pertinentes
seront placés dans un dossier individuel. Ce dossier sera tenu à jour et classé
de telle sorte qu'il puisse être consulté par le personnel responsable, chaque
fois que le besoin s'en fera sentir.
Classification et individualisation
67. Les buts de la classification doivent être :
a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur
passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence
fâcheuse sur leurs codétenus;
b) De répartir les détenus en groupes afin de
faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.
68. Il faut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou
de quartiers distincts d'un établissement pour le traitement des différents
groupes de détenus.
69. Dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité
de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un
programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données
dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état
d'esprit.
Privilèges
70. Il
faut instituer dans chaque établissement un système de privilèges adapté aux
différents groupes de détenus et aux différentes méthodes de traitement, afin
d'encourager la bonne conduite, de développer le sens de la responsabilité et
de stimuler l'intérêt et la coopération des détenus à leur traitement.
Travail
71.1 Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif.
71.2 Tous les détenus condamnés sont soumis à
l'obligation du travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle
qu'elle sera déterminée par le médecin.
71.3 Il faut fournir aux détenus un travail
productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de
travail.
71.4 Ce travail doit être, dans la mesure du
possible, de nature à maintenir ou à augmenter leur capacité de gagner
honnêtement leur vie après la libération.
71.5 Il faut donner une formation professionnelle
utile aux détenus qui sont à même d'en profiter et particulièrement aux jeunes.
71.6 Dans les limites compatibles avec une sélection
professionnelle rationnelle et avec les exigences de l'administration et de la
discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le genre de
travail qu'ils désirent accomplir.
72.1 L'organisation et les méthodes de travail pénitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue hors
de l'établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales du
travail libre.
72.2 Cependant, l'intérêt des détenus et de leur
formation professionnelle ne doit pas être subordonné au désir de réaliser un
bénéfice au moyen du travail pénitentiaire.
73.1 Les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être
dirigées par l'administration et non par des entrepreneurs privés.
73.2 Lorsque les détenus sont utilisés pour des
travaux qui ne sont pas contrôlés par l'administration, ils doivent toujours
être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire. A moins que le
travail soit accompli pour d'autres départements de l'Etat, les personnes
auxquelles ce travail est fourni doivent payer à l'administration le salaire
normal exigible pour ce travail, en tenant compte toutefois du rendement des
détenus.
74.1 Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des
travailleurs libres doivent également être prises dans les établissements
pénitentiaires.
74.2 Des dispositions doivent être prises pour
indemniser les détenus pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux
travailleurs libres.
75.1 Le nombre maximum d'heures de travail des détenus par jour et par
semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte
tenu des règlements ou usages locaux suivis en ce qui concerne l'emploi des
travailleurs libres.
75.2 Les heures ainsi fixées doivent laisser un jour
de repos par semaine et suffisamment de temps pour l'instruction et les autres
activités prévues pour le traitement et la réadaptation des détenus.
76.1 Le travail des détenus doit être rémunéré d'une façon équitable.
76.2 Le règlement doit permettre aux détenus
d'utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des objets
autorisés qui sont destinés à leur usage personnel et d'en envoyer une autre
partie à leur famille.
76.3 Le règlement devrait prévoir également qu'une
partie de la rémunération soit réservée par l'administration afin de constituer
un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.
Instruction et loisirs
77.1 Des dispositions doivent être prises pour développer l'instruction de
tous les détenus capables d'en profiter, y compris l'instruction religieuse
dans les pays où cela est possible. L'instruction des analphabètes et des
jeunes détenus doit être obligatoire, et l'administration devra y veiller
attentivement.
77.2 Dans la mesure du possible, l'instruction des
détenus doit être coordonnée avec le système de l'instruction publique afin que
ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après la libération.
78. Pour le bien-être physique et mental des détenus, des activités
récréatives et culturelles doivent être organisées dans tous les
établissements.
Relations sociales, aide postpénitentiaire
79. Une attention particulière doit être apportée au maintien et à
l'amélioration des relations entre le détenu et sa famille, lorsque celles-ci
sont désirables dans l'intérêt des deux parties.
80. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l'avenir du
détenu après sa libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou à
établir des relations avec des personnes ou des organismes de l'extérieur qui
puissent favoriser les intérêts de sa famille ainsi que sa propre réadaptation
sociale.
81.1 Les services et organismes, officiels ou non, qui aident les détenus
libérés à retrouver leur place dans la société doivent, dans la mesure du
possible, procurer aux détenus libérés les documents et pièces d'identité
nécessaires, leur assurer un logement, du travail, des vêtements convenables et
appropriés au climat et à la saison, ainsi que les moyens nécessaires pour
arriver à destination et pour subsister pendant la période qui suit
immédiatement la libération.
81.2 Les représentants agréés de ces organismes
doivent avoir accès à l'établissement et auprès des détenus. Leur avis sur les
projets de reclassement d'un détenu doit être demandé dès le début de la
condamnation.
81.3 Il est désirable que l'activité de ces
organismes soit autant que possible centralisée ou coordonnée, afin qu'on
puisse assurer la meilleure utilisation de leurs efforts.
B.Détenus aliénés et anormaux mentaux
82.1 Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons, et des
dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans
des établissements pour malades mentaux.
82.2 Les détenus atteints d'autres affections ou
anormalités mentales doivent être observés et traités dans des institutions
spécialisées, placées sous une direction médicale.
82.3 Pendant la durée de leur séjour en prison, ces
personnes doivent être placées sous la surveillance spéciale d'un médecin.
82.4 Le service médical ou psychiatrique des
établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous
les autres détenus qui ont besoin d'un tel traitement.
83. Il est désirable que les dispositions soient prises d'accord avec les
organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué si
nécessaire après la libération et qu'une assistance sociale postpénitentiaire à
caractère psychiatrique soit assurée.
C.Personnes arrêtées ou en détention préventive
84.1 Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une
maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de
"prévenu" dans les dispositions qui suivent.
84.2 Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence
et doit être traité en conséquence.
84.3 Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la procédure à
suivre à l'égard des prévenus, ces derniers bénéficieront d'un régime spécial
dont les règles ci-après se bornent à fixer les points essentiels.
85.1 Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.
85.2 Les jeunes prévenus doivent être séparés des
adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements
distincts.
86. Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles, sous
réserve d'usages locaux différents eu égard au climat.
86. Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l'établissement, les
prévenus peuvent, s'ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant
leur nourriture de l'extérieur par l'intermédiaire de l'administration, de leur
famille ou de leurs amis. Sinon, l'administration doit pourvoir à leur
alimentation.
88.1 Un prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels si
ceux-ci sont propres et convenables.
88.2 S'il porte l'uniforme de
l'établissement, celui-ci doit être différent de l'uniforme des condamnés.
89. La possibilité doit toujours être donnée au prévenu de travailler, mais il
ne peut y être obligé. S'il travaille, il doit être rémunéré.
90. Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais de
tiers, des livres, des journaux, le matériel nécessaire pour écrire, ainsi que
d'autres moyens d'occupation, dans les limites compatibles avec l'intérêt de
l'administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
91. Un prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son
propre médecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s'il est
capable d'en assurer la dépense.
92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention
et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer
avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la
seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans
l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de
l'établissement.
93. Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat
d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son
avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci
des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le
désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat
peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe
d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
|